Définition dans Jewish Encyclopedia
Limitation du martyre
MARTYRDOM, RESTRICTION OF
Loin du principe courant dans la littérature rabbinique — « vivez avec eux [les lois], mais ne mourrez pas par eux » (Yoma 85b, d’après Lévitique xviii.5) — les Rabbins s’efforcèrent de restreindre le désir du martyre de la part des zélés. Pendant la période des persécutions d’Hadrien une telle retenue était évidemment nécessaire. Akiba est rapporté comme ayant recherché le martyre plutôt que d’abandonner l’enseignement de la Loi, malgré l’avertissement qui lui fut donné par Papus (Ber. 61b) ; de même Hananiah b. Teradion, malgré le conseil de Jose ben Kisma (‘Ab. Zarah 18a). R. Ishmael, d’autre part, était d’avis que l’on peut même adorer des idoles pour sauver sa vie, bien qu’il admette que le martyre doit être préféré à une profession publique d’idolâtrie (Sanh. 74a ; ‘Ab. Zarah 24b). C’est probablement pendant cette période que le principe suivant fut adopté, lors d’une séance des rabbins dans la maison d’un certain Nitzah en Lydie : « Tous les commandements négatifs de la Bible, sauf ceux qui concernent l’idolâtrie, l’adultère et le meurtre, peuvent être transgressés s’il y a danger de mort » (Sanh. 74a ; Yer. Sanh. iii. 6 ; Yer. Sheb. iv. 1 ; comp. Pesik. R., éd. Friedmann, p. 65a). À la même assemblée la question de savoir si l’étude de la Loi est plus importante que la pratique de la Loi fut décidée par l’affirmative, parce que l’étude mène à la pratique (Kid. 40b ; Cant. K. ii. 31 ; Sifre, Deutéronome 41). Cette question revêtait une importance pratique pour les rabbins de l’époque, et la décision signifiait que l’on doit se soumettre au martyre plutôt que d’abandonner l’étude et l’enseignement de la Loi (voir B. K. 17a). Les rabbins postérieurs, tout en négligeant cette dernière décision, adoptèrent et développèrent, pour répondre à divers cas, le principe général gouvernant la soumission au martyre pour la pratique de la Loi (comp. Gratz, “Gesch.” 3e éd., iv., note 17, ii. ; Weiss, “Dor,” ii. 131).
Si l’intention du persécuteur n’est pas tant de se bénéficier lui-même que de contraindre le Juif à transgresser les lois du judaïsme en public (Nidônim = non-appravia, expliqué pour signifier « en présence de dix Israélites »), le Juif doit plutôt se soumettre au martyre que de commettre même la plus petite transgression. En temps de persécution générale des Juifs on doit préférer le martyre quand il est exigé de transgresser une loi même en privé (Sanh. 74a, b ; Maïmonide, “Yad,” Yesode ha-Torah, v. 1-3 ; Choulhan ‘Aroukh, Yoreh De'ah, 157, 1). Dans un cas où un Juif est permis de transgresser une loi si l’alternative est la mort, il peut se soumettre au martyre s’il préfère le martyre à la transgression ; quelques autorités cependant l’interdisent, la regardant comme un abandon de la vie sans profit (“Yad,” Yesode ha-Torah, v. 4 ; comp. Mishneh le-Melek ad loc., Yer. Sheb. iv. 2 ; ‘Ab. Zarah 27b ; Tos. ib. s.v. “Yakol”; Yoreh De'ah, l.c.). S’il peut se racheter en abandonnant tous ses biens il doit se défaire de tout plutôt que de transgresser une loi négative de la Bible (R. Nissim sur Alfasi à Suk. iii. 2, s.v. “Dabar”; Isserles à Yoreh De'ah, l.c. ; “Pithe Teshubah,” ad loc. ; comp. “Sefer Hasidim,” éd. Wistinetzki, § 1365). Celui qui transgresse la Loi au lieu de se soumettre au martyre quand le martyre est prescrit ne peut pas être puni par les tribunaux, puisque la transgression est commise sous la contrainte, mais il doit être considéré comme un profanateur du nom d’Elohîm ; et s’il persiste à vivre dans le même lieu et à continuer la transgression alors qu’il peut s’enfuir, il perd sa part dans le monde futur et sera assigné aux chambres les plus basses de la Géhenne (“Yad,” loc. cit.). À aucun moment il n’est permis à un Juif de se suicider ou de tuer ses enfants en prévision d’une persécution religieuse ; il doit attendre jusqu’à ce que le persécuteur vienne et se soumettre à la mort qui lui est infligée (“Be’er ha-Golah ” à Yoreh De'ah, 157, 1, fin, citant le “Bedek ha-Bayit”).
Les mêmes lois qui s’appliquent aux cas de persécution religieuse s’appliquent aussi à d’autres cas qui mettent la vie en danger. Sur l’ordre d’un médecin, un homme malade est permis de violer toutes les lois de la Bible sauf les trois mentionnées ci-dessus — l’idolâtrie, l’adultère et le meurtre — si sa vie dépend de la violation de ces lois (Pes. 25a ; “Yad,” loc. cit., v. 6-8). Mais, soucieux de la chasteté des femmes juives, les rabbins décidèrent que même lorsque l’adultère n’est pas en cause, comme quand la femme n’est pas mariée, on doit laisser mourir l’homme de l’intensité de sa passion plutôt que la pureté d’une femme juive soit profanée. Dans un exemple rapporté dans le Talmud la conversation entre le malade et l’objet de son désir était interdite (Sanh. 75b ; “Yad,” loc. cit., v. 9). Le martyre n’est prescrit que lorsque la transgression de la Loi impliquerait un acte délibéré. Ainsi, une femme n’est pas obligée de subir le martyre si elle est attaquée avec une intention immorale (comp. Sanh. 74b ; Tos. ib. s.v. “Weha” ; R. Nissim sur Alfasi à Pes. ii. 1, s.v. “Huz”; Isserles à Yoreh De'ah, l.c.).
Si un certain nombre de Juifs sont menacés de mort s’ils ne livrent pas l’un d’entre eux pour être tué, ils doivent tous subir l’alternative du martyre. Il y a cependant divergence d’opinion dans le cas où celui qui est demandé est indiqué nommément. Quelques autorités estiment que dans un tel cas ils peuvent livrer celui ainsi spécifié afin de se sauver, tandis que d’autres pensent qu’ils ne peuvent le livrer que lorsqu’il est coupable d’un acte qui implique la peine de mort. Il en est de même si l’on demande l’une d’un nombre de femmes pour des fins immorales (Ter. viii. 12 ; Yer. Ter. viii. 4, fin ; Tosef. ib. vii. 23 ; comp. Rachi à Sanh. 72b, s.v. “A'aza”; “Yad,” loc. cit., v. 5 ; et “Kesef Mishneh,” ad loc., Yoreh De'ah, l.c. ; “Sefer Hasidim,” §§ 253, 254).
En temps de persécution un Juif ne peut pas dire qu’il est un Gentil afin de se sauver de la mort, bien qu’il puisse induire en erreur ses persécuteurs en leur laissant croire qu’il n’est pas juif (ROSh à ‘Ab. Zarah ii. 4 ; Yoreh De'ah, 157, 2). Dans un tel cas il est permis au Juif de porter des vêtements contenant du « sha'atnez » (laine et lin), ou de se raser la barbe, et à une femme de se vêtir en homme, ou en habit de religieuse, afin de tromper les persécuteurs (“Chatam Sofer ” à Shulhan ‘Aruk, Orah Hayyim, 159 ; “Sefer Hasidim,” §§ 202-207, 259-262). Bien qu’il soit interdit à un Juif d’être seul avec un non-Juif (‘Ab. Zarah 22a), en cas de persécution un Juif peut chercher protection chez un non-Juif (ROSh, Responsa, xix. 17 ; Yoreh De'ah, l.c. 3 ; comp. “Sefer Hasidim,” § 251).
Bibliographie : Hamburger, R. B. T. ii., s.v. 'Rabbinismits ; Supplement, i., s.v. Martyrer.
S. 8. J. H. G.
