Définition dans Jewish Encyclopedia

Éducation

EDUCATION

Données bibliques et pré-talmudiques : La formation morale et religieuse du peuple dès l’enfance fut considérée par les Juifs, dès le commencement même de leur histoire, comme l’un des principaux objets de la vie. D’Abraham, le Seigneur dit : « Je l’ai choisi [A. et R. V. : “connu”] afin qu’il commande à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur, en pratiquant la justice et le jugement » (Gen. xviii. 19, hébr.). Toutes les fêtes et cérémonies ont pour objet d’inculquer aux enfants des leçons religieuses et morales (Ex. xii. 2 et suiv. ; xiii. 8, 14 ; Deut. iv. 9 et suiv. ; vi. 20 et suiv. ; xxxii. 7, 40). Les fondements de la foi, en particulier, sont associés à l’exhortation d’enseigner aux enfants et de porter constamment et fortement à leur conscience ses vérités par des paroles et des signes (Deut. vi. 7, ix. 19).

La Loi entière fut, à une époque précoce, utilisée pour l’instruction publique. La loi deutéronomique, quel qu’en fût le contenu, devait être écrite « très clairement » sur de grandes pierres le long des routes, afin que tout le peuple pût la lire (Deut. xxvii. 1-8) ; et, tandis que chaque roi ou chef devait conserver une copie de la Loi et y lire tous les jours de sa vie (Deut. xvii. 18 ; comp. Jos. i. 8), tout le peuple, « les hommes, les femmes et les petits enfants », devait se réunir tous les sept ans, à la fin de la fête de Soukkot, pour entendre et apprendre la Loi. De cette ordonnance biblique se développa la coutume d’achever, pendant les offices du Sabbat, une lecture continue du Pentateuque tous les trois ans (probablement sept à l’origine, puis trois ans et demi, enfin une année ; Schürer, « Gesch. », 3e éd., ii. 455 ; voir Pentateuque et Liturgie). Cette coutume, toutefois, de lire publiquement la Loi chaque Sabbat est si ancienne que Josèphe (« Contra Ap. » ii. 17 ; « Ant. » xvi. 2, § 4), Philon (« De Septennario », 6) et Eusèbe (« Præparatio Evangelica », viii. 7, 12) en attribuent l’origine à Moïse (comp. Actes xv. 21).

Quoi qu’il en soit, « Torah », désignant originellement « Loi » (Ex. xxiv. 12 ; Lév. vi. 2, vii. 1, xxvi. 46), prit avec le temps le sens d’« enseignement religieux » (Deut. i. 5, iv. 44 ; Mal. ii. 7 ; Ps. xix. 8 ; cxix. 71, 174 ; Prov. iii. 1, iv. 2, vi. 23, vii. 2), et la religion devint pour le Juif le synonyme de l’instruction générale. Pendant longtemps, les prêtres et les Lévites, en tant que gardiens de la Loi, furent les principaux instructeurs du peuple (Deut. xxxi. 9, xxxiii. 10 ; Jér. ii. 8, xviii. 8 ; Mal. ii. 6 ; II Chron. xvii. 7 ; Livre des Jubilés, xxxi. 15). Selon l’ancienne tradition rabbinique, la tribu d’Issachar produisit de nombreux maîtres de la Loi (Gen. R. lxxii., xcix. ; Sifre, Debarim, 354, d’après I Chron. xi. 33) ; les descendants de Jéthro le Qénite sont également distingués comme maîtres (Mek., Yitro, 2 ; Ab. R. N. xxxv., d’après I Chron. ii. 55).

La récitation des chapitres Shema’ et Wchayah Im Shamoa’ (Deut. vi. 4-9, xi. 13-21) dans la liturgie quotidienne instituée par les fondateurs de la Synagogue imposait à chaque père l’obligation d’instruire ses enfants. Josèphe (« Contra Ap. » i. 12, ii. 18-25 ; « Ant. » iv. 8, § 12) et Philon (« Legatio ad Caium », 16, 31) signalent avec fierté que les enfants juifs étaient, dès leur plus tendre enfance, instruits et formés dans la Loi et les traditions de leurs pères. Les Livres de Sagesse contiennent de nombreuses règles pédagogiques. Le père et la mère sont considérés comme les instructeurs naturels de l’enfant (Prov. i. 8, iv. 1, vi. 20, xiii. 1, xxxi. 7 ; Ecclésiastique [Siracide] xxx. 1-13) ; la « crainte du Seigneur » comme la principale partie ou le commencement de la connaissance (Prov. i. 7 ; comp. ix. 10). L’emploi de « la verge de correction » est fréquemment recommandé (Prov. xiii. 24 ; xix. 18 ; xxii. 15 ; xxiii. 13 ; xxix. 15, 17), bien que, pour l’homme intelligent, la réprimande vaille mieux que cent coups (xvii. 10). L’exhortation principale est de former l’enfant à l’âge convenable (xxii. 6), et la vie même de l’enfant doit être une formation continuelle (Prov. i. 2, 7, 8). Les filles restaient probablement sous la surveillance de leur mère jusqu’à leur mariage (Cant. viii. 5).

Edrei

Éducation

Des mains des parents, dont la place dans les maisons royales était prise par des précepteurs (D’JtDIN : II Rois x. 1, 5 ; comp. II Sam. xii. 25), l’enfant passait entre les mains de maîtres professionnels (D'SID ou Prov. v. 13 ; Ps. cxix. 99), également appelés « les sages » (Prov. xiii. 21). Les maîtres publics étaient aussi désignés (Néh. viii. 7 ; Esdras viii. 16 ; I Chron.

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Source

The Jewish Encyclopedia, Funk & Wagnalls (1901-1906), domaine public aux États-Unis ; sélection partielle, traduction française et réadaptation éditoriale À l'ombre du figuier, d'après les scans Internet Archive.