Définition dans Jewish Encyclopedia
Capitation
POLL-TAX
La coutume d’imposer à une population un certain montant par tête remonte à des temps très anciens. La première fois qu’un tel impôt est mentionné se trouve dans Exode xxx. 12-16, où il est déclaré que tout mâle « de vingt ans et au-dessus » devra donner, comme « rançon pour son âme », une demi-sékel pour une offrande au Seigneur. Il y avait trois autres contributions annuelles obligatoires pour les mâles, les montants étant proportionnés selon leurs moyens (comp. Deutéronome xvi. 16-17). Bien que la contribution de la demi-sékel fût exigée seulement au moment du dénombrement des enfants d’Israël, la loi rabbinique en fait un impôt annuel. Il existe, cependant, dans la Bible des traces d’un impôt par tête régulier. Ézéchiel, se récriant contre les exactions, fit remarquer que la sickéla valait vingt géras (Ézéchiel xlv. 9-12). Cela montre qu’au temps d’Ézéchiel les princes imposaient une valeur d’échange plus grande sur la sickéla que les vingt géras prescrits (comp. Exode l.c.).
Néhémie réduisit la contribution de la demi-sékel à un tiers de sikel, qui fut employé à l’entretien du Temple et à l’achat des sacrifices (Néhémie x. 33-34 [Version Autorisée King James 32-33]). Les rabbins aussi, probablement sur la base du passage dans Néhémie, déclarèrent que la contribution prescrite de la demi-sékel devait être employée pour l’achat de tous les sacrifices nécessaires au service du Temple et pour l’entretien du Temple et des fortifications de Jérusalem (voir Shekel IN Rabbinical Literature). Outre cette contribution à des fins religieuses, les Juifs furent requis à diverses époques de payer des impôts par tête d’ampleur inconnue à leurs souverains. Une inscription de Sennachérib montre qu’il imposait un impôt par tête à tous ses sujets ; les Juifs payèrent le même impôt quand ils furent sous contrôle syrien. À l’époque du second Temple les Grecs, particulièrement les souverains séleucides, imposèrent apparemment un impôt capitatif aux Juifs (Josephus, “Ant.” xiii. 2, § 3 ; comp. 1 Mace. X. 29) ; Wilcken (“ Griechische Ostraka,” i. 245 et sqq.), toutefois, nie que l’impôt capitatif ait existé avant Auguste. Depuis le règne de ce dernier les Romains exigèrent des Juifs, parmi d’autres impôts, un impôt connu sous le nom de “tributum capitis.” Les Juifs se soulevèrent contre cet impôt, qui était à la fois ignominieux et onéreux.
Les historiens ne s’accordent pas quant à la contribution par tête sous Hérode, contre les prélèvements oppressifs desquels les Juifs se plaignirent à l’empereur romain (“Ant.” xvii. 11, § 2). Josèphe ne mentionne aucun recensement que les Romains auraient fait en relation avec un “tributum capitis” au temps d’Hérode. Pourtant, Wieseler (“Synopse,” pp. 100 et sqq.) et Zumpt (“ Geburtsjahr Christi,” pp. 196 et sqq.) soutiennent qu’un tel recensement fut fait à cette époque, et qu’il fut la cause de la sédition suscitée par les scribes Judas, fils de Sariphée, et Matthias, fils de Margolothus (“Ant.” xvii. 6, § 2). Selon ces deux historiens, tandis que les autres impôts étaient levés par Hérode lui-même afin de couvrir les dépenses d’administration interne de la province, l’impôt capitatif était versé au trésor romain.
En 70 apr. J.-C. Titus, informé que les Juifs avaient payé une demi-sékel par tête au Temple, déclara qu’elle devrait désormais être payée au trésor impérial. Cette pratique continua jusqu’au règne d’Hadrien, quand les Juifs obtinrent la permission d’appliquer la demi-sékel à l’entretien de leur patriarche (comp. Basnage, “ Histoire des Juifs,” iv., ch. iv.). Néanmoins, il apparaît d’après Appien (“Syrian War,” § 50) qu’Hadrien imposa à tous les Juifs de son empire un lourd impôt par tête. Il est de plus affirmé que la contribution d’une demi-sékel continua à être payée à l’empereur romain, qu’elle ne fut remise que sous Julien l’Apostat, et que Théodose la réimposa. Cet impôt par tête exista pendant le Moyen Âge sous le nom de “der goldene Opferpfennig.” En Orient les Juifs payaient la demi-sékel pour l’entretien de l’exilarque, et Pethahiah de Ratisbonne relate qu’il trouva à Mossoul six mille Juifs, dont chacun payait annuellement une pièce d’or, dont la moitié était employée pour l’entretien des deux rabbins, tandis que l’autre moitié était payée au émir (Depping, “ Juden im Mittelalter,” p. 138).
L’âge auquel les Juifs devenaient redevables de l’impôt par tête variait selon les pays. En Allemagne chaque Juif et chaque Juive de plus de douze ans payait un gulden. En Espagne et en Angleterre, en 1273, l’âge était de dix ans. Le montant variait à différentes époques. En Anjou les Juifs payaient dix « sols tournois » comme impôt par tête ; en certaines occasions les pauvres Juifs prétendaient être incapables de payer cet impôt par tête ; dans ces cas sa perception était laissée à la communauté, qui était responsable envers le gouvernement pour 1 000
Poliak
Pollitzer
individus, même quand le nombre de Juifs dans la ville était plus petit. En Angleterre la tallage pour le revenu de la couronne prit occasionnellement la forme d’un impôt par tête. En Italie, selon Judah Minz (Responsa, No. 42), un impôt par tête était imposé à la communauté par ses chefs à hauteur de la moitié des dépenses communales, l’autre moitié étant levée par répartition. En Turquie, au XVe siècle, les Juifs étaient assujettis à un léger impôt par tête, payable seulement par les mâles de plus de douze ans. Pour couvrir les dépenses congrégationales, les communautés juives jusqu’à récemment taxaient également chaque tête de ménage (“rosh bayit”) en sus de la collecte d’un impôt sur la propriété (Ekach). Un impôt semblable était exigé de chaque famille par le gouvernement autrichien (voir Familianten Gesetz).
Bibliographie: Ahrabums, Jewish Life in the Middle Aaes, pp. 40 et seq.; Depping, Les Jvifs dans le Mayen Aye, German transl., pp. 24, 28, 138, 189 ; Gratz, Gesch. 3d ed., iii. 9, 260; ix. 30; Nubling, Judenyemeinden des Mittelaltcrs, pp. xxxvi. et seq., 261 et seq., 435 et seq.; Beynier, Ecnnamie Politique et Rurale dcs Arahes et des Jiiifs, pp. 311 et seq., Geneva, 1820 ; Scburer, Gesch. 3d ed., i. 229 et seq., 529 et passim.
D. M. Sel.
