Définition dans Jewish Encyclopedia

Acquittement en droit talmudique

ACQUITTAL IN TALMUDIC LAW

Le tribunal juif chargé d'entendre les affaires capitales se composait de vingt‑trois juges, et selon l'opinion de plusieurs sages, même les infractions d'un degré moindre, telles que celles punissables seulement par des coups, devaient être jugées par un nombre semblable de juges. Cependant il ne faut pas penser que le tribunal juif correspondît en quoi que ce soit à un jury anglais ou américain. Les jurés modernes sont supposés rendre un verdict sur les faits établis par la preuve, tandis que le juge président leur donne des instructions sur le droit applicable. Mais les vingt‑trois juges du tribunal pénal juif devaient tous être versés dans la loi. Selon l'idée pharisienne, il était requis qu'ils soient « disciples des sages », c'est‑à‑dire instruits dans les traditions. Il ne leur revenait pas tant de peser des preuves contradictoires que de statuer sur la compétence et la suffisance du témoignage donné par les témoins conformément à certaines règles strictes et immuables. Mais on considérait comme le plus haut devoir des juges de veiller à ce qu'aucun innocent ne fût condamné ; en fait, qu'on ne condamnât personne qui ne fût coupable à la fois moralement et légalement, et dont la culpabilité ne fût pas établie d'une manière strictement légale ; et à cet effet ils devaient procéder à un contre‑interrogatoire des témoins poursuivants d'une minutie extrême.

Le Talmud traite principalement de l'Acquittement pour insuffisance de preuves. Comme il faut deux témoins oculaires pour un acte criminel afin de condamner, ou deux témoins auditifs dans les rares cas où l'infraction consiste en paroles (par ex. l'incitation à l'idolâtrie), si l'un des deux, après examen séparé, fléchit, ou si les deux se contredisent sur un point matériel, un acquittement doit s'ensuivre. Ici survient une distinction entre l'échec à répondre au cours du contre‑interrogatoire général sur le temps et le lieu d'un acte criminel, connu sous le nom de lukirali (searching), et le contre‑interrogatoire libre et erratique connu sous le nom de hedikah. En ce qui concerne le premier, la réponse « Je ne sais pas » par l'un ou l'autre des témoins détruit le témoignage des deux ; car une telle réponse rend impossible, finalement, de satisfaire à la loi scripturaire relative aux « témoins comploteurs » (voir Alibi) en prouvant que les témoins se trouvaient, au moment précis qu'ils ont indiqué, à d'autres endroits. Mais l'un ou les deux témoins peuvent omettre de répondre à certaines questions qui leur sont posées concernant les circonstances avoisinantes, sans pour autant annihiler l'effet de leur témoignage. Bien sûr, si deux témoins répondent au sujet des circonstances d'une infraction de telle sorte que l'un contredit nettement l'autre, le témoignage des deux tombe ; dont l'exemple le mieux connu est l'histoire de Susanne, racontée dans les additions apocryphes au Livre de Daniel. Mais dans certaines limites les contradictions, même en ce qui concerne le temps et le lieu, ne sont pas fatales. Ainsi, en tenant compte de l'incertitude du calendrier lunaire, un témoin peut situer le crime au deuxième jour du mois, l'autre au troisième ; parce que l'un peut savoir si le mois précédent avait vingt‑neuf ou trente jours, tandis que l'autre ne le savait pas. Cependant, si, au contre‑interrogatoire, il apparaît que tous deux connaissaient le bon moment de la nouvelle lune, et qu'ils entendaient des jours différents, leur témoignage est véritablement contradictoire et perd son effet. S'ils diffèrent de deux jours — disons le troisième et le cinquième — la divergence ne peut être conciliée, et il doit y avoir acquittement. Quant à l'heure où l'acte fut commis, une différence d'une heure est sans importance ; si les témoins diffèrent de deux heures, tous deux néanmoins indiquant une heure du matin, ou tous deux une heure de l'après‑midi, les plus anciens autorités (B. Meir et R. Judah) sont divisées en opinion, et la plupart des codificateurs modernes suivent ce dernier sage, estimant qu'une différence même de deux heures peut être imputée à une erreur innocente de l'un ou de l'autre. Mais si l'un dit à la cinquième heure et l'autre à la septième heure (depuis l'aube), la variance est fatale ; car matin et après‑midi se distinguent aisément par la position du soleil à l'est ou à l'ouest (Sanh. V. 3). « Si les juges trouvent un point en faveur de l'accusé, ils l'acquittent immédiatement » (Sanh. v. 5) ; tandis que, s'il y a une inclination à condamner, il doit y avoir ajournement au jour suivant. Dans les discussions précédant la séance finale, ceux qui ont déclaré une fois pour l'acquittement ne doivent pas argumenter du côté de la condamnation, mais ils peuvent voter pour la condamnation s'ils y sont amenés par les arguments du camp opposé. Telle du moins est la compréhension exprimée par Maïmonide et par Obadiah de Bertinoro dans leurs commentaires sur la Mishnah.

L'unanimité des juges n'était pas requise ni pour condamner ni pour acquitter. Mais la majorité d'un seul en faveur de l'acquittement était jugée suffisante par tous, tandis que si la majorité en faveur de la condamnation n'était guère plus d'un, de nouveaux juges devaient être ajoutés au tribunal jusqu'à ce qu'un résultat fût atteint ; soit une condamnation par une majorité plus importante qu'un, soit un acquittement. Dans l'hypothèse hautement improbable où le tribunal n'arriverait à aucune décision après avoir été porté à son maximum, c'est‑à‑dire soixante‑et‑onze, ou pour les rares cas jugés devant le grand Sanhédrin (également de soixante‑et‑onze juges), il était prévu qu'à une division de trente‑six pour la condamnation et trente‑cinq pour l'acquittement, les juges discuteraient la question en séance secrète jusqu'à ce que l'un fût amené à se rallier à la défense (Sanh. v. 4). Il ne fait aucun doute, cependant, que jusqu'au prononcé du jugement, chacun des juges était libre de changer d'avis dans l'un ou l'autre sens. Si moins de vingt‑trois juges donnaient une opinion d'un côté ou de l'autre, c'est‑à‑dire si un ou plusieurs membres du banc de juges disaient qu'ils ne savaient pas quelle voie suivre, c'était comme si le nombre plein de vingt‑trois n'avait pas été constitué, et il ne pouvait y avoir d'acquittement ni davantage de condamnation. De nouveaux juges devaient être ajoutés au banc, par deux, jusqu'à ce qu'il y eût vingt‑trois prêts à donner leur opinion d'une manière ou d'une autre. Un acquittement une fois prononcé était irrévocable ; le jugement ne pouvait jamais être rouvert, ni le procès repris, bien que les preuves les plus claires de culpabilité puissent par la suite venir à la lumière, ou bien que le tribunal eût gravement erré dans l'application de la loi. Le principe selon lequel « nul ne doit être remis deux fois en péril de vie et de membre », si hautement estimé dans le droit anglais, et qui est, en tant que partie du Bill of Rights, incorporé dans chaque Constitution américaine, est dérivé des paroles de l'Écriture (Exode xxiii. 7) : « Et l'innocent et le juste tu ne feras point mourir : car je ne justifierai point le méchant. » Le principe s'exprime dans la Mishnah (Sanh. iv. 1) ainsi : m3T? J'’1'TnO, « dans les affaires concernant des biens, ils ‘retournent’ (c.-à-d. vont à un nouveau procès) autant pour acquitter l'accusé que pour le condamner ; dans les affaires capitales (ou en général criminelles), cependant, ils ‘retournent’ uniquement pour acquitter, et non pour condamner. »

Un nouvel élément de droit propre à entraîner un acquittement peut être produit même tandis que l'homme condamné est en chemin vers l'exécution.

En tenant compte du fait que toute preuve circonstancielle de culpabilité et aussi le témoignage des femmes, des esclaves et des Gentils étaient exclus ; considérant aussi les nombreuses chances, comme indiqué ci‑dessus, de la défaillance d'un témoin, ou de la contradiction entre les deux témoins requis, et enfin l'exigence d'un avertissement (hatraah), sans lequel aucune sentence capitale (sauf pour l'incitation à l'idolâtrie) ne pouvait être prononcée (Mak. i. 8, 9) — exigence qui doit cependant être entrée dans la loi à une date fort tardive — il n'est pas étonnant que les peines de mort aient été rares.

Un Sanhédrin qui met un homme à mort une fois en sept ans est appelé sanguinaire — Rabbi Éléazar ben Azariah dit qu'il l'est s'il met un homme à mort en soixante‑dix ans ; R. Tarfon et R. Akiba affirment tous deux que s'ils eussent été au Sanhédrin personne n'eût jamais été mis à mort ; sur quoi Rabban Simon, fils de Gamaliel, rétorque : « Les hommes qui parlent ainsi multiplient les faiseurs de sang en Israël » (Mishnah Mak. i. 10).

On peut affirmer que les règles ci‑dessus favorisant l'acquittement ne s'appliquaient pas aux poursuites pour vol. Comme la seule peine pour ce crime était la compensation au double (parfois quatre ou cinq fois) de la valeur de la chose volée, la poursuite était considérée comme de la nature d'un procès civil pour recouvrement d'argent ou de propriété (bien que le non‑paiement pût entraîner l'asservissement temporaire de l'accusé). Voir Accusatory and Inquisitorial Procedure, Criminal Laws, Criminal Procedure.

L. N. D.

ACRA ; Forteresse bâtie par Antiochos Épiphane en l'an 173 av. J.-C. à Jérusalem, sur un éperon proéminent du mont du Temple vers le sud, où il plaça une garnison, emmagasina des provisions et garda des armes. Le grec (1 Macc. i. 33) lit « Acra », qui a été traduit comme si ce n'était pas un nom propre.

Bibliographie : Josèphe, B. J. v. 4, § 1 ; vi. 6, § 3 ; xii. 5, § 4 ; Schürer, Geschichte, i. 164. GEL

ACRE (appelée aussi, à différentes époques, Acca, Akka, Accho, Acco, St. Jean d'Acre et Ptolemaïs) : ville et port phénicien, située sur un promontoire au pied du mont Carmel (comparer Josèphe, “Ant.” ii. 10, § 2), ayant (1901) une population d'environ 9 800 habitants, parmi lesquels quelques Juifs. Acre est mentionnée dans des inscriptions hiéroglyphiques vers 1500 av. J.-C. sous la forme A‑ka et dans les Tablettes d'Amarna (édition de Winckler, nos. 11, 65, 157 et s.) comme Ak‑kn, le siège d'un prince rapace. Sur les monnaies phéniciennes son nom apparaît comme AAe (Strabon, 758). La tribu d'Aser la revendiqua (Jos. xix. 30, où le nom est déformé en Ummah, mais se lit encore correctement ’Akk^ dans les meilleurs manuscrits de la Septante ; voir Dillmann, “Commentary,” et Hollenberg, dans Stade’s “Zeitschrift,” i. 100), mais la tribu fut incapable de la conquérir (Juges i. 31, où le nom est écrit Aeche). Sennachérib conquit Akku en 701 av. J.-C. et la donna en fief à Tubaalu (Ethobalos) de Sidon. Josèphe (“Ant.” ix. 14, § 2) réfère cela (d'après Ménandre) au temps de Salmanasar (IV.). Assurbanipal, revenant de son expédition contre les Arabes (vers 645 av. J.-C.), réprima une révolte d'Akko et d'Ushii (Schrader, “C. I. O. T.” 161 ; Delitzsch, “Paradies,” p. 284 ; Winckler, “Geschichte,” pp. 252, 288). En temps grec, l'ancien nom AAe (Strabon, 758) était peu usité ; le nom que les rois ptolémaïques d'Égypte donnèrent à la cité, en la transformant en Ptolemaïs, est douteux (généralement on suppose Ptolémée I., Soter).

L'importance de la ville en tant que port sur la côte sans havre de Palestine était manifeste, surtout pendant les guerres des Maccabées, quand elle fut à plusieurs reprises la base d'opérations contre la Palestine (1 Macc. v. 15-22, xi. 22, xiii. 12). Démétrios ne put offrir aux Juifs plus grand encouragement que de promettre Ptolemaïs en don au Temple de Jérusalem (comparer 1 Macc. x. 39). La population montra une haine particulièrement intense envers les Juifs (2 Macc. xiii. 25). Jonathan le Maccabée y fut perfidement assassiné par Tryphon (1 Macc. xii. 48). Alexandre Jannée tenta en vain de la conquérir (Josèphe, “Ant.” xiii. 12, § 2). Ptolémée X et sa mère, Cléopâtre III, disputèrent sa possession l'un à l'autre jusqu'à ce que Cléopâtre la remit au roi syrien comme dot de sa fille Séléné. Tigrane la pilla en 70 av. J.-C. Sous l'empereur Claude, Acco « reçut les droits d'une colonie romaine » (Pline, 5, 17). Conquise par les Arabes en 668, la cité atteint son apogée d'importance pendant les croisades comme base d'opérations pour les chrétiens. Elle fut, pendant un temps, le siège du royaume latin de Jérusalem et, jusqu'en 1291, des Chevaliers de Saint‑Jean, qui transformèrent son nom en St. Jean d'Acre. Dans les temps modernes, sa défense victorieuse par les Turcs et les Anglais contre Bonaparte en 1799, sa conquête par les Égyptiens sous Ibrahim Pacha en 1832, et sa reprise avec l'aide européenne en 1840 sont les événements les plus notables. W. M. J.

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Source

The Jewish Encyclopedia, Funk & Wagnalls (1901-1906), domaine public aux États-Unis ; sélection partielle, traduction française et réadaptation éditoriale À l'ombre du figuier, d'après les scans Internet Archive.