Définition dans McClintock & Strong

Maudit

Accursed

Accursed (en général désigné par une forme de קָלִל, kalal', Gr. καταράομαι, « maudire »), terme employé en deux sens. VOIR OATH.

1. Anathème (חֵרֶם, che'rem, ἀνάθεμα), un vœu (Nombres 21:2), par lequel des personnes ou des choses étaient vouées à YHWH, et en devenaient la propriété irrévocable et non rachetable (sacer, sacrum esto YHWH ; comp. Caesar, Bell. Gall. 6, 17 ; Tacit. Annal. 13, 57 ; Lévitique 27,55 ; Diod. Sic. 11, 3 ; voir Mayer, De Nomin. Piacularibus, in Ugolini Thesaur. 23). Les personnes ainsi offertes étaient condamnées à mort (Lévitique 27:29 ; voir Juges 11:31 sq. ; 1 Samuel 14:44). Les bestiaux, terres et autres biens étaient appropriés à l'usage du temple, c.-à-d. de la caste des prêtres (Lévitique 27:28 ; Nombres 18:14 ; Ézéchiel 24:27). À l'origine ces vœux étaient spontanés de la part des Israélites (voir Nombres 21:2 ; 1 Samuel 14:24 [dans ce dernier cas, tous les guerriers d'une armée étaient liés par le vœu fait par le chef]) ; mais occasionnellement l'anathème, perdant son caractère votif, prit celui d'une punition théocratique (voir Esdras 10:8), en conséquence des prescriptions de la loi, comme par exemple dans le cas de l'anathème (peine capitale) prononcé contre un Israélite idolâtre (Exode 22:20), ou contre une ville idolâtre toute entière (Deutéronome 13:10 sq.), qui était ordonnée d'être détruite entièrement par le feu avec tout ce qui s'y trouvait, et les habitants et tout leur bétail devaient être mis à mort (voir Juges 20:48 ; Juges 21:10,19 ; comp. Appian. Pun. 133 ; Mithrid. 45 ; Liv. 10, 29 ; voir Miller, Devotiones veterum in bellis, Lips. 1730). Essentiellement identique avec ceci était l'anathème contre les villes cananéennes, à exécuter par les Israélites quand ils entreraient dans le pays (Deutéronome 2:34 sq. ; 3:6 ; Josué 6:17 sq. ; 10:28, 35, 37, 40 ; 11:11), [en conséquence d'un vœu (Nombres 21:2 sq.), ou sur l'ordre exprès de YHWH (Deutéronome 7:2 ; Deutéronome 20:16 sq. ; voir 1 Samuel 15:3)], afin qu'ils fussent préservés de toute tentation à entrer en relations plus proches avec les indigènes idolâtres (Deutéronome 20:18 ; voir Exode 23:32 sq.). Une telle ville était donc brûlée avec tout ce qui s'y trouvait, et ses habitants et leur bétail étaient mis à mort, tandis que tous les métaux et ustensiles métalliques étaient livrés au sanctuaire (Josué 6:21,24). Parfois (quand les besoins de l'armée le rendaient désirable ?) le bétail était épargné, et, comme d'autres dépouilles, partagé entre les guerriers (Josué 8:26 sq. ; Deutéronome 2:34 sq. ; 3:6 sq.). Enfin, dans quelques villes seuls les êtres vivants furent détruits (Josué 10:28,30,32,37,39-40), mais les villes elles-mêmes furent épargnées. Ceux qui violaient en quelque sorte les lois de l'anathème étaient mis à mort (Josué 7:11 sq. ; voir Josué 6:18 ; Deutéronome 13:17). Dans l'anathème prononcé par un zélé faiseur de loi (Esdras 10:8) contre la propriété des Juifs qui avaient pris des femmes étrangères et refusaient de les répudier, l'exil de ces personnes était compris. Il ne paraît pas toutefois si leur propriété fut détruite ou (comme H. Michaelis le comprit) donnée aux prêtres : ce dernier cas serait incompatible avec une stricte interprétation de Deutéronome 13:16. VOIR ANATHEMA.

2. Différent de ceci est l'Interdit des Juifs postérieurs, mentionné dans le Nouveau Testament comme une sorte de punition ecclésiastique (pour hérésie), Luc 6:22 (ἀφορίζειν) ; Jean 9:22 ; Jean 12:42 ; Jean 16:2 (ἀποσυνἀγωγον γίνεσθαι or ποιεῖν), c.-à-d. l'exclusion d'un Juif de la congrégation, et de toute familiarité avec autrui, par résolution. « Excommunié » (מנוּרֶה, menudeh') et « excommunication » (נַדּוּי, niddu'y) sont aussi des termes fréquents dans la Mishna (Taanith, 3, 8 ; Moed Katon, 3, 1). On jetait des pierres (signe d'ignominie) sur les tombes de ceux qui mouraient en excommunication (Eduyoth, v. 6). Le personne excommunié n'était pas permis d'entrer au Temple par la porte commune avec les autres, mais il était admis par une porte séparée (Middoth, 2, 2). Il lui était aussi interdit de se raser pendant le temps de son excommunication (Moed. Kat. 3, 1 ; voir Selden, Jus Nat. et Gent. 4, 8 sq.). On trouve dans la Gemara, ainsi que dans d'autres écrits rabbiniques, mention d'un autre genre d'excommunication, תֵרֶם, che'rem (la personne ainsi excommuniée était appelée מוּתֲרָם, mucharaam'), plus sévère que le נַדּוּי, niddu'y. La différence entre les deux — selon Maïmonide — était :

(1) que le nidduy était valable seulement pour les trente jours suivant sa date, et se prononçait sans imposition de malédiction ; mais le cherem était toujours lié à une malédiction ;

(2) que le cherem ne pouvait être prononcé que par plusieurs, au moins dix, membres de la congrégation ; mais le nidduy même par un seul Israélite (p. ex. par un rabbin) ;

(3) que le mucharam était exclu de tout commerce avec les autres ; mais il était permis de converser avec le menudeh à distance de quatre coudées, et son ménage n'était pas soumis même à cette restriction.

Selon la Gemara, ce dernier était contraint de porter un vêtement de deuil, afin d'être distingué extérieurement des autres. Elias Levita (dans Tisbi, sous נידוי) et des rabbins postérieurs parlent d'un troisième et encore plus haut degré d'excommunication, שִׁמִּתָּא, shammata', exécration (voir Buxtorf, Lex. Talm. col. 2463 sq.), par lequel un pécheur endurci était livré à toutes sortes de perdition. Il ne paraît toutefois que des talmudistes plus anciens aient employé ce mot en un sens différent de nidduy, [la formule déclarative citée par Maïmonide dans le cas de ce dernier cependant est יַהיֶהּ בשִׁמִּתָּא, qu'il soit en « shammata »], (voir Selden, De Synedr. 1, 7, p. 64 sq. ; Ugolino, dans Pfeiffer's Antiqu. Ebr. c. 22 ; Thesaur. p. 1294) ; ou peut-être ce fut le terme générique pour l'excommunication (voir Danz, in Meuschen, N.T. Talmn. p. 615 sq.), et l'hypothèse d'Elias semble, enfin, fondée sur une étymologie fantaisiste du mot shammata (c.-à-d. שָׁם, là, et מוּתָא, la mort). Mais on peut même douter si nidduy et cherem étaient distingués l'un de l'autre à l'époque de Yéhoshoua, ou dans les premiers siècles après la destruction de Jérusalem, dans le sens affirmé par Maïmonide. En général, il n'est pas improbable qu'il y eût déjà alors des degrés d'excommunication. L'exclusion formelle de la congrégation et de la nationalité hébraïques est mentionnée déjà par Esdras 10:8 (voir ci-dessus). Dans les passages de Jean précédents, on parle d'une excommunication mineure ; tandis que dans celui de Luc, sans doute, est entendue une exclusion totale ; même si l'on prend simplement ἀφορίζειν dans ce sens, ou (avec Lucke, Commentar zum Ev. Joh. 2, 387) on suppose qu'il y a gradation dans le passage, de sorte que ἀφορίζειν se rapporte à נַדּוּי, όνειδίζ. καὶ ἐκβάλλ. à חֵרֶם. Beaucoup ont été d'avis que le plus haut degré d'excommunication, שִׁמִּתָּא, selon la classification d'Elias Levita, se trouve dans la formule παραδιδόναι τῷ Σατανᾶ' (1 Co 5:5 ; 1 Ti 1:20). Mais il n'y a pas de base historique sûre pour une telle explication, et l'expression ci-dessus devrait plutôt s'expliquer d'après le langage idiomatique ordinaire de l'apôtre Paul, selon lequel elle ne peut signifier, assurément, une simple excommunication, comme l'a prouvé de façon satisfaisante Flatt (Vorles. ib. d. Br. an die Kor. 1, 102 sq.), et l'ont admis des commentateurs postérieurs. VOIR DIABLE. Enfin, il est peu probable que, en Rom. 9:3, ἀνάθεμα ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ doive se rapporter à l'excommunication juive (comme fut affirmé de nos jours par Tholuck et Ruckert ; voir Fritzsche, in loc.). VOIR EXÉCUTION. (Pour l'excommunication juive en général, voir Carpzov, Appar. p. 554 sq. ; Witsii Miscell. 2, p. 47 sq. ; Vitringa, De synag. vet. p. 739 sqq. ; Pfeiffer, Antiqu. Ebr. c. 22 ; Bindrim, De gradib. excommunicat. ap. Hebr. in Ugolini Thesaur. 26 ; Otho, Lexic. Rabb. p. 212 sq. ; Beer, in Hall. Encyklop. 16, 278 sq. ; [ce dernier fort peu critique.]) VOIR EXCOMMUNICATION.

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Source

John McClintock et James Strong, Cyclopaedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature (1867-1894), domaine public ; traduction française À l'ombre du figuier.