Définition dans Jewish Encyclopedia

Restrictions civiles imposées aux Juifs

DISABILITIES

En Europe : J. E. Scherer dans son «Die Kechtsverhaltnisse der Juden in den Deutsch-Oesterreichischen Liindern» (Leipsic, 1901) a très justement fait remarquer que la législation concernant les Juifs pendant le Moyen Âge peut être divisée en deux groupes, fondés sur deux conceptions différentes. Le premier comprend les lois qui traitent les Juifs comme appartenant à une croyance étrangère opposée à l'Église établie de l'État, dont le développement doit être protégé en partie par des mesures préventives, en partie par des mesures répressives. Cette législation accordait aux Juifs, en matière religieuse, une tolérance limitée ; elle protégeait leur vie, leur liberté et leurs biens, mais restreignait sérieusement leurs droits civils. Ce principe, dont des traces sont perceptibles dès la Rome païenne, imprègne les systèmes juridique chrétien-romain, germanico-chrétien et musulman. Le second groupe de lois repose sur l'opinion que les Juifs sont membres d'une nation étrangère, et doivent en conséquence être traités comme des étrangers. Le droit teutonique primitif tenait que les étrangers ne partageaient pas les droits accordés par la nation à ses membres ; ils pouvaient à tout moment être expulsés du pays où ils s'étaient installés, et leurs biens, qui étaient considérés comme n'appartenant pas à eux mais au souverain, pouvaient leur être enlevés. Les droits ne leur étaient assurés que par des concessions du souverain, et étaient limités par de telles concessions. Tels furent les principes de droit appliqués aux Juifs en Allemagne, dans l'empire carolingien, dans la plupart des régions d'Autriche, et en Aragon, Castille, Portugal, Angleterre, France et sud de l'Italie jusqu'aux XIIIe ou XIVe siècles.

Les infirmités (disabilities) que les Juifs subirent avant l'ère commune dans les pays autres que ceux dominés par la Grèce et Rome — d'importance directe limitée pour rendre compte de leur statut légal dans le monde civilisé d'aujourd'hui — sont traitées dans les articles consacrés à ces pays. En ce qui concerne la Grèce et Rome préchrétiennes, il suffit de remarquer que leur traitement des Juifs montra, quoique dans une moindre mesure, des traces de l'antagonisme envers les étrangers si commun dans les sociétés primitives, et que, dans le cas du Juif, les prescriptions jalouses du monothéisme juif tendirent à l'aggraver (voir Diaspora). Sous Caracalla (311-317) les Juifs devinrent citoyens romains ; en tant que tels ils avaient droit à tous les droits civils et politiques, y compris même le droit d'occuper des charges publiques, bien que certaines obligations, jugées incompatibles avec leur religion, ne leur furent pas imposées, telles que le service militaire et la responsabilité à certains impôts d'Église. Ces conditions durèrent environ un siècle, jusqu'à ce que l'empire romain sous l'empereur Constantin commence à céder aux influences christianisantes.

Certaines immunités supplémentaires dont ils continuèrent à jouir sous Caracalla et ses successeurs comportaient des traits qui peuvent, d'une certaine manière, être regardés comme des infirmités. L'impôt que les Juifs de l'empire romain étaient autorisés à percevoir pour la Palestine (voir Apostole) fut à une époque ultérieure approprié par le gouvernement lui-même, et l'impôt devint donc de plus en plus odieux aux Juifs. Il fut bientôt remplacé par des exactions irrégulières, jusqu'à ce qu'il fût définitivement aboli par Julien, et que les registres fussent détruits. Il y a lieu de croire que d'autres taxes spéciales juives furent parfois prélevées, et que l'exemption, ou la disqualification, du service militaire, datant des actes de Pompée en 49 et de Dolabella en 43, était liée à un impôt spécial compensateur. Cependant, cette taxation ne peut guère, à son origine, être regardée comme de caractère discriminatoire.

La période qui précédait Caracalla fut toutefois encore moins favorable au Juif, tant dans les domaines grecs que romains. Les cités grecques, assurément au début, ne reçurent pas favorablement les Juifs ; dans beaucoup d'entre elles l'observance des rites juifs fut absolument interdite ; dans d'autres, comme Alexandrie, on leur exigea de vivre dans un quartier spécial de la cité, bien que cela fût à l'origine accordé comme un privilège. Les Juifs gagnèrent généralement la bonne volonté, d'abord des autorités grecques, puis des autorités romaines ; et cela leur assura une protection contre la jalousie et l'antagonisme de la populace. Sous les Grecs ils ne jouissaient pas d'exemption du service militaire. Leur fortune et le degré de leurs libertés variaient selon les époques dans les cités grecques, ne devenant jamais aussi complets qu'ils le furent sous Caracalla, et, d'une manière générale, ils ne furent jamais collectivement citoyens grecs. Bien entendu, dans les territoires grecs conquis, ils acquièrent les mêmes droits de cité que ceux jouis par leurs coreligionnaires dans d'autres parties de l'empire romain. À Rome ils subirent parfois des traitements sévères, quoique leur statut légal s'améliorât graduellement jusqu'à ce que la constitution de Caracalla fît d'eux des citoyens romains. Hadrien, temporairement, interdit la circoncision ; mais cela fut bientôt modifié pour ne s'appliquer qu'aux non-Juifs, comme moyen, dans l'intérêt de la religion d'État, de limiter le prosélytisme juif. Avant le règne de Caracalla ils n'étaient pas des citoyens pleinement privilégiés, mais des “peregrini”, et ne semblaient pas être éligibles aux charges publiques, tout en occupant une position à certains égards moins, à d'autres plus, favorable que celle de la pleine citoyenneté romaine.

À partir de l'avènement de Constantin, les droits des Juifs devinrent de plus en plus limités, et leurs infirmités s'accrurent. L'État prit un caractère chrétien, et la législation en faveur de l'État et en opposition aux Juifs, qui n'acceptaient pas la nouvelle religion, devint courante. La pensée de Rome, selon laquelle les Juifs pouvaient légitimement donner des ordres aux chrétiens, devint odieuse à ces derniers, et ainsi, à partir de 404, il fut décidé que les Juifs ne pouvaient pas occuper de charges publiques. Leur autonomie judiciaire fut également réduite. La loi chercha à empêcher les Juifs de propager leur religion au détriment du christianisme, en interdisant, sous de lourdes peines, la construction de nouvelles synagogues ; elle défendit au Juif d'épouser une femme chrétienne, de convertir des chrétiens libres, ou de garder des esclaves chrétiens. La loi s'efforça aussi d'encourager la conversion hors du judaïsme, dispositions particulièrement offensantes étant celles qui interdisaient aux parents juifs de déshériter, en tout ou partie, leurs enfants convertis. Les relations entre Juif et chrétien furent également découragées par la loi. Les Juifs et les hérétiques furent rendus incompétents pour témoigner contre des chrétiens, et des serments spécifiques juifs offensants furent prescrits.

Dans les pays teutoniques, les Juifs en vinrent à être regardés, du moins en théorie, comme des étrangers en dehors du droit des différentes nations parmi lesquelles ils vivaient, et à ce titre n'avaient droit qu'aux privilèges que le roi, par concession spéciale, pouvait choisir de leur conférer, individuellement ou collectivement. Sans de telles concessions, ils étaient en dehors de la loi. Aucun “Wehrgeld” ne pouvait être exigé du meurtrier lorsqu'ils étaient tués illégalement, et le roi pouvait à tout moment approprier légalement leurs biens. Par conséquent, ils obtinrent de temps à autre des concessions spéciales de la couronne, dont certaines, remontant à l'époque de Charlemagne, nous sont parvenues. Dans ces actes, par pure faveur, ou en retour d'une considération, ils acquirent des droits qui, en certains points, pouvaient être supérieurs ou inférieurs à ceux jouis par leurs compatriotes non-juifs. L'application pratique de la théorie qui refusait aux Juifs tous les droits sauf ceux que la couronne choisissait de leur conférer est fortement illustrée tout au long du Moyen Âge par l'annulation de dettes dues à des Juifs sans le consentement des créanciers. Non seulement les Juifs étaient les seni camerm de l'empereur, mais les droits qu'avaient sur eux des princes et suzerains inférieurs devinrent généralement reconnus lorsque les empereurs commencèrent à céder leurs propres droits sur les Juifs à leurs vassaux, privant ainsi les Juifs de leur principal protecteur. Ces seigneurs inférieurs accordaient, retiraient ou refusaient des privilèges à volonté.

Il est, de plus, important de noter que des conditions historiques et économiques se conjuguèrent au Moyen Âge pour réduire ou supprimer totalement des privilèges ou immunités juifs, et quand ces privilèges excédaient ceux des non-Juifs, les mêmes causes conduisirent fréquemment à l'extension de leurs infirmités.

Ces conditions furent largement dues aux Croisades, qui stimulèrent les animosités religieuses, et entraînèrent de nombreux mouvements populaires anti-juifs et même des massacres. Le pouvoir de la couronne, par rapport à ses grands vassaux, devenant plus faible, les Juifs furent aussi privés de protecteurs potentiels contre la jalousie économique et la violence des foules. Les conditions économiques en cause étaient dues à l'apparition, après que le Juif eût accompli le travail pionnier, de commerçants rivaux, qui s'organisèrent pour leur protection en corporations municipales et gildes commerciales, et obtinrent des décrets anti-juifs quand ils furent économiquement assez avancés pour se passer, totalement ou partiellement, de l'aide juive (voir Roscher, “Die Juden im Mittelalter, Betrachtet vom Standpunkt der Allgemeinen Handelspolitik”). Ces décrets conduisirent, dans une certaine mesure au moins, à l'exclusion des Juifs de diverses industries et métiers, la liste des professions exclues variant selon les communautés, et étant déterminée largement par l'influence politique des différents intérêts non-juifs concurrents. Fréquemment toutes les professions étaient fermées aux Juifs, sauf le prêt d'argent et le colportage — même ceux-ci étant parfois interdits. Le nombre de Juifs ou de familles juives autorisées à résider en différents lieux était limité ; ils furent concentrés dans des ghettos, et n'étaient pas autorisés à posséder des terres ; ils furent assujettis à des taxes discriminatoires à l'entrée des villes ou districts autres que le leur (voir Poll-Tax).

Avec l'acceptation d'idées économiques plus modernes, nombre de ces restrictions disparurent. La Hollande ouvrit la voie en abolissant les infirmités juives, et l'Angleterre suivit ensuite, bien que les deux aient été plus libérales dans leur traitement des Juifs dans leurs possessions américaines qu'à la métropole. L'Allemagne et la France firent des pas dans la même direction même avant la Révolution française, bien que ce grand mouvement, ainsi que son précédent américain, accélérât l'émancipation juive à travers le continent européen. Le caractère oppressif et global des infirmités juives telles qu'elles existaient en Europe aussi tard que 1781 est habilement décrit par Dohm dans son «Ueber die Buergerliche Verbesserung der Juden», pp. 6-12 ;

“À la vue des efforts énergiques des nations pour augmenter leur population, il est étrange que dans la plupart des États une exception soit encore faite à l'égard d'une classe particulière d'hommes. Dans presque tous les États d'Europe la politique de la loi et de toute la constitution de l'État est dirigée à prévenir autant que possible l'augmentation du nombre de ces malheureux fugitifs d'Asie — les Juifs. Dans plusieurs États leur séjour a été totalement prohibé, et la résidence pour un bref temps (souvent pour une nuit seulement) est permise à condition de certains paiements, et seulement aux voyageurs jouissant de privilèges de la part du suzerain. Dans la plupart des autres États, les Juifs ont été reçus sous les conditions les plus onéreuses, non pas en tant que citoyens, mais en tant qu'habitants et dépendants. La loi permet généralement qu'un seul nombre spécifié de familles juives s'installent dans un pays, et cette permission est communément limitée à des lieux particuliers et doit être rachetée de temps à autre par le paiement d'une somme considérable. Dans très nombreux pays la possession d'une fortune est une condition essentielle pour obtenir cette licence nécessaire. Un grand nombre de Juifs trouvent, en conséquence, les portes de chaque cité fermées devant eux, sont inhumainement repoussés à chaque limite, et il ne leur reste qu'à mourir de faim, ou à apaiser leur faim par l'aide du crime. Si un père juif a plusieurs fils, il pourra probablement n'en laisser qu'un seul jouir de la licence de séjourner dans le pays de sa naissance ; les autres il est obligé de les envoyer avec une dotée en territoire étranger, où ils doivent lutter avec des infirmités égales. Pour ses filles, la question se pose de savoir s'il aura la chance de les établir dans l'une des familles de sa patrie. Rarement donc un père juif peut jouir du bonheur de vivre parmi ses enfants et petits-enfants, ou d'établir la fortune de sa famille de manière permanente. Même les riches sont contraints de diviser constamment leurs biens par la séparation nécessaire d'avec leurs enfants et les frais de leur établissement en différents lieux. Si un Juif a acquis la permission de demeurer dans un pays, il est obligé de racheter annuellement cette permission par de lourds paiements ; il n'est pas autorisé à se marier sans permission spéciale, soumis à des conditions particulières et à de lourdes charges : chaque enfant augmente le montant de sa taxe, et presque toutes ses transactions en sont ainsi affectées. Dans toute profession les lois se dressent contre lui avec la plus grande rigueur, et le traitement indulgent accordé à ceux parmi lesquels il vit rend son sort d'autant plus dur. Outre toutes ces impositions variées, les moyens de subsistance du Juif sont restreints au maximum. Il est absolument privé de l'honneur de servir l'État ; la première occupation, l'agriculture, lui est fermée, et presque nulle part il ne peut posséder des terres en son nom. Une guilde se serait crue déshonorée si elle avait reçu un circoncis parmi ses membres, et pour cette raison le Juif est entièrement exclu dans presque tous les pays des activités manuelles et mécaniques. Mais rarement, parmi tant d'infirmités, peut-on trouver suffisamment de courage et de zèle survivants — si rarement qu'en considérant tout un peuple, les cas individuels doivent être presque entièrement négligés — pour entreprendre l'exercice des beaux-arts et des sciences, dont seuls la géométrie, les sciences naturelles et la médecine demeurent ouverts au Hébreu comme moyen de subsistance. Même ces quelques hommes qui réussissent à atteindre un rang élevé en science et en art, ainsi que ceux qui confèrent de l'honneur à l'humanité par une conduite irréprochable, ne peuvent acquérir l'estime que de peu d'âmes nobles ; parmi les puissants même le mérite suprême d'esprit et de cœur est annulé par ce défaut impardonnable — le défaut d'être Juif. Pour cet être malheureux, sans patrie, dont les activités sont partout circonscrites, qu'on n'autorise nulle part à exercer ses talents sans entrave, en qui la vertu trouve peu de crédit, pour lequel il existe peu de distinctions accessibles — pour lui aucun chemin ne mène à la jouissance d'une existence digne et indépendante, ou même à l'autosuffisance, hormis la voie du commerce. Mais là aussi des limitations discriminatoires et des impositions l'assaillent, et peu de ce peuple ont assez de biens pour s'engager dans le commerce de gros. Ils sont donc pour la plupart confinés au petit négoce de détail, où seule la constante répétition de petits profits suffit à soutenir une existence misérable ; ou ils sont contraints de prêter aux autres l'argent qu'ils ne peuvent employer eux-mêmes. Mais de combien de manières ce seul moyen de subsistance restant est même restreint dans presque tous les pays ! Beaucoup de sortes de commerce leur sont totalement fermées ; d'autres ne sont ouvertes que sous des règlements législatifs concernant le temps, le lieu et la personne ; les commerces permis sont assiégés par tant d'impôts, entravés par tant d'enquêtes, et dépendants des caprices de tant de petits fonctionnaires, que les gains des Juifs sont extrêmement faibles, et n'attirent que ceux qui sont accoutumés à la plus misérable existence. Quand autrefois, à cause de telles restrictions sur l'utilisation de leurs propres biens, il devint nécessaire pour le Juif de les prêter à autrui, on jugea bon de déclarer cette pratique — qui doit cependant être regardée comme la conséquence la plus naturelle de ces restrictions — comme illégale ; et aujourd'hui encore, le prêt d'argent à intérêt est à peine considéré comme une activité honnête... Et nonobstant le fait que le prêt d'argent a été imposé au Juif, la loi favorise presque toujours le débiteur, et ce dernier est contraint par ses nécessités trop souvent de pousser le créancier juif à une violation de la loi, et ainsi de l'exposer à des pénalités incessantes.”

Quant aux infirmités actuelles en Russie et en Roumanie, Leroy-Beaulieu dit : “On croit généralement que presque tous les Juifs du monde, du moins tous les Juifs d'Europe, jouissent de la liberté civile et de l'égalité. C'est une erreur. Les Israélites qui jouissent des droits de citoyenneté sont probablement encore minoritaires. Un grand nombre des descendants d'Abraham sont encore soumis à des lois spéciales. Il ne reste en Europe que deux États (autres que l'Espagne et le Portugal) qui refusent d'accorder aux Juifs les droits accordés aux chrétiens ; mais ces deux États, la Russie et la Roumanie, renferment plus de Juifs que tout le reste de l'Europe réuni. L'un d'eux, l'empire russe, contient peut-être pleinement la moitié de tous les Juifs du monde” (“Israël Chez les Nations,” pp. 4, 5). Pour un compte détaillé des infirmités en Russie voir Russia.

Voir Anti-Slavery Movement ; Army ; Auto-da-Fe ; Badge ; Ghetto ; Inquisition ; Poll-Tax ; Real Estate ; Slaves and Slavery ; Evidence.

G.

Dans les pays musulmans : La base de la législation musulmane concernant les Juifs était, et l'est encore dans certains pays, le groupe de lois connu sous le nom de «Pact of Omar», attribué à Omar, le second calife. En prenant Jérusalem on dit qu'il accorda une protection aux chrétiens capitulant sous certaines conditions, qui furent étendues aux Juifs. Selon des écrivains arabes postérieurs, les principaux points de ces conditions étaient : qu'ils ne construiraient pas de nouvelles maisons de culte ni ne restaureraient les anciennes ; qu'ils laisseraient entrer les musulmans dans leurs lieux de culte ; qu'ils ne prieraient pas à haute voix ; qu'ils n'enseigneraient pas le Coran à leurs enfants ; qu'ils hébergeraient un musulman voyageur pendant trois jours ; qu'ils ne donneraient pas asile à un espion ; qu'ils n'empêcheraient personne d'embrasser l'islam ; qu'ils montreraient du respect aux musulmans chaque fois qu'ils les rencontreraient ; que leurs maisons ne dépasseraient pas en hauteur les habitations des musulmans ; qu'ils porteraient un costume distinct ; qu'ils ne boiraient pas de vin en public, n'arboreraient pas d'armes, ne monterient pas à cheval, et n'emploieraient pas d'anneau-sceau avec des inscriptions arabes ; qu'ils paieraient une capitation ; qu'ils ne pourraient occuper de charges publiques, ni avoir de relations avec des femmes musulmanes.

Il est douteux que toutes ces lois aient été promulguées par Omar ; car sa donation ultérieure de privilèges aux Juifs de Babylonie aurait été un acte d'inconsistance qu'un homme de son caractère aurait fort peu de chances de commettre. Quoi qu'il en soit, il n'existe aucune trace de l'exécution de ces ordonnances avant Omar II (717-720). Ce calife promulgua plusieurs lois restrictives semblables à celles contenues dans le “Pact of Omar.” Deux seuls califes de la dynastie abbasside, Harun al-Raschid (780-809) et Mutawakkil (847-861), sont connus pour avoir été guidés par ces lois à l'égard à la fois des Juifs et des chrétiens, le premier les appliquant partiellement, le second dans toute leur étendue. En Égypte, sous la dynastie des Fatimides, ce fut seulement Al-Hakim (996-1021) qui les fit observer ; il ne se contenta pas de les faire observer, mais les amplifia considérablement. En Espagne et en Afrique ce ne fut pas avant l'époque des Almoravides que leur observance devint générale. Le dernier gouvernement musulman à les appliquer, et le premier à les abroger, fut la Sublime Porte.

Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les infirmités légales des Juifs en Turquie furent peu nombreuses.

Elles commencèrent à se multiplier seulement sous Mustafa II (1690-1703), qui contraignit les Juifs à porter des souliers noirs et des chapeaux, en contraste avec les souliers jaunes et les coiffes rouges de leurs compatriotes musulmans. Le témoignage des Juifs n'était pas valable, et ils étaient autorisés à demeurer seulement dans des quartiers déterminés. La résidence à Jérusalem fut pratiquement rendue impossible par des taxes lourdes, que seuls les Juifs les plus riches purent payer. Une législation semblable prévalut dans les possessions turques d'Algérie et de Tunis, où la résidence dans certaines villes, telles que Kairouan, Hammamet et Tunis, fut interdite aux Juifs ; ceux-ci furent contraints de s'habiller en noir, et, parmi d'autres restrictions, se virent interdire l'usage de lanternes dans la rue. En passant devant une mosquée ils durent ôter leurs souliers.

L'abolition des infirmités légales juives en Turquie fut effectuée par ‘Abd al-Majid en 1840 ; en Algérie, lorsqu'elle fut conquise par la France ; à Tunis, par l'intervention de la France en 1857, lorsque le bey fut contraint de les émanciper. Le Maroc et la Perse sont aujourd'hui les seuls pays musulmans où les Juifs sont encore soumis à une législation discriminatoire barbare. Non seulement le «Pact of Omar» fut adopté dans ces pays, mais il servit de base à de nouvelles lois pour la dégradation des Juifs, qui devinrent ainsi la proie des foules et de chaque petit fonctionnaire. Voici la liste des principales infirmités encore en vigueur au Maroc : en ce qui concerne les musulmans, la preuve d'un Juif est invalide. Les Juifs ne peuvent pas résider hors des mellahs. Ils n'ont pas le droit de traverser à cheval ou en véhicule certaines parties de la ville hors du mellah ; en quittant celui-ci ils sont contraints de marcher pieds nus et d'ôter leur couvre-chef. Ils ne peuvent porter une canne, mais les vieillards et les malades sont autorisés à se servir de roseaux comme supports. Dans les quartiers maures le Juif n'a pas le droit d'emprunter les trottoirs, mais doit se confiner aux parties plus grossières des voies publiques. Il est tenu de passer à la gauche du Maure, et s'il omet de le faire il doit revenir sur ses pas. Ils ne sont pas autorisés à construire des maisons au-dessus d'une certaine hauteur, ni à posséder des biens en dehors du mellah. Ils sont privés de la possession de magasins ou d'étals dans les quartiers maures. Quand les greniers ou magasins gouvernementaux sont surchargés, ou que leur contenu est détérioré, les Juifs sont forcés d'acheter au prix normal des marchandises non endommagées. Les Juifs, avec leurs femmes et filles, sont contraints de travailler pour tout fonctionnaire gouvernemental lorsqu'on l'ordonne, même les Sabbats et fêtes, et de recevoir une rémunération bien en dessous des prix du marché. Ils sont forcés d'accomplir le travail que les Maures refusent comme dégradant — nettoyer les égouts, enlever les carcasses des écuries gouvernementales, etc. Quand les têtes de rebelles ou de criminels doivent être exposées à la porte de la ville, les Juifs sont obligés de les saler avant qu'elles soient exhibées. Les pourvoyeurs juifs (bouchers, épiciers, boulangers, etc.) sont contraints de fournir gratuitement divers fonctionnaires. Un Juif ne peut nommer un avocat juif pour plaider devant le kadi contre un Maure. Il ne lui est pas non plus permis d'agir comme avocat pour un Maure.

Les Juifs ne sont pas autorisés à exercer aucune des professions libérales, et sont disqualifiés pour les emplois ou charges publiques. Ils sont requis de porter un costume spécial, consistant en une calotte noire et des souliers noirs, et ne peuvent adopter aucune tenue qui pourrait faire les confondre avec les Maures. Ils ne sont pas autorisés à utiliser les bains publics, et se voient même refuser l'usage des bains dans le mellah ; ils ne peuvent boire aux fontaines publiques dans les quartiers maures, ni en prendre l'eau ; et il leur est interdit de porter des armes. La preuve d'un Juif n'est pas admise dans un tribunal de justice. La vie d'un Juif, si elle est ôtée par un Maure, n'est compensée que par le paiement d'une somme égale à 300 $.

Un Juif condamné à l'emprisonnement ou au fouet doit payer les frais de tous les fonctionnaires impliqués dans son châtiment. Dans les prisons et cachots, ils n'ont pas le droit d'utiliser les salles communes, mais sont invariablement confinés dans des lieux d'aisance, ou similaires. Si un Juif est soupçonné d'avoir eu des relations immorales avec une femme maure (même si elle est une prostituée), il est passible d'un emprisonnement pour une période indéfinie. S'il avoue, même sous la torture, ou si un témoin établit l'accusation, il est puni de mort. Si les Maures prétendent qu'un Juif a renié sa foi, il est contraint de devenir musulman ; et s'il essaie ensuite de respecter le rituel juif, il serait passible d'être lapidé ou brûlé vif.

Presque toutes ces infirmités sont aussi en vigueur en Perse. Elles se sont dernièrement accrues à un tel degré dans des provinces éloignées de la capitale, en Perse, où les fonctionnaires ne sont pas arrêtés dans leur persécution des Juifs par les protestations des ambassadeurs des puissances européennes, que la vie sous elles est presque impossible. À titre d'exemple de ces lois, les dispositions suivantes, effectives à Hamadan en 1892, peuvent suffire ; les Juifs ne peuvent quitter leurs maisons les jours de pluie ou de neige (la pluie et la neige sont considérées par les musulmans comme conducteurs d'impureté). Les femmes juives ne sont pas autorisées à se montrer en lieux publics le visage voilé. Leur “izar” (manteau) doit être de deux couleurs. Les Juifs sont limités au vêtement de coton bleu. Il ne leur est pas permis de porter des chaussures confortables. Tout Juif est contraint de porter un morceau d'étoffe rouge sur la poitrine. Un Juif ne doit pas précéder un musulman dans les lieux publics, ni lui parler à haute voix. Un créancier juif doit présenter sa demande à un débiteur musulman d'une façon respectueuse. Un Juif insulté par un musulman doit incliner la tête en silence. Un Juif achetant de la viande doit la garder couverte à la vue des musulmans. Il est interdit aux Juifs d'ériger de bonnes constructions ; ni leurs maisons ne doivent dépasser en hauteur celles de leurs voisins musulmans. Ils ne peuvent chauxater (calcimine) leurs chambres. Les entrées de leurs maisons doivent être basses. Ils ne doivent pas s'envelopper dans leurs manteaux, mais se contenter de les porter repliés sous leurs bras. Ils sont interdits de couper leur barbe. Ils ne sont pas autorisés à quitter la ville ni à se promener dans les environs. Les médecins juifs ne sont pas autorisés à monter à cheval. Un Juif soupçonné d'avoir récemment bu du brandy n'est pas autorisé dans les rues ; sinon il est passible de la peine de mort. Les mariages juifs doivent être célébrés secrètement. Les Juifs n'ont pas le droit de manger des fruits endommagés.

Bibliographie : Ibn al-Athir, vii. 20 ; Ibn Khaldun, Ta'rikh al-Kamil, fol. 55 ; August Müller, Der Islam, i. 524, 630 ; Wustenfeld, Gesch. der Fatimid. Chalifen, p. 179 ; Fregier, Les Juifs Algeriens, pp. 8 et sqq., Paris, 1865 ; Durier, Les Juifs Algeriens, pp. 4 et sqq., ib. 1902 ; Gazes, Essai sur l'Histoire des Juifs de Tunisie, ib. 1889 ; Loeb, La Situation des Juifs en Turquie, ib. 1877 ; Anglo-Jew. Assoc. Report, 1886 ; Bulletin All. Isr. 1892 ; H. A. Hamaker, De Expugnatione Memphidis et Alexandriae, pp. 165-175, Leyde, 1825 ; Steinschneider, in Jew. Quart. Rev. xii. 488 et sqq. ; idem, in Juden (Geschichte) in Ersch and Gruber, Encyc. section ii., part 27, pp. 189 et sqq. ; idem, in Polemische Literatur. Supplement 1, pp. 165-187 (sur le “Pact of Omar”).

G. I. Bn.

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Source

The Jewish Encyclopedia, Funk & Wagnalls (1901-1906), domaine public aux États-Unis ; sélection partielle, traduction française et réadaptation éditoriale À l'ombre du figuier, d'après les scans Internet Archive.