Définition dans Jewish Encyclopedia
Ordination
ORDINATION
Nomination et consécration publique solennelle à la fonction de juge et d’enseignant de la
Loi, ainsi qu’à toutes les fonctions qui y sont associées.
La coutume de l’ordination est très ancienne ;
Josué fut ordonné par Moïse, qui l’indiqua ainsi comme son successeur (Nomb. xxvii. 22-23).
La cérémonie se déroula comme suit : Moïse plaça Josué
devant le prêtre Éléazar et la congrégation, et posa
ses mains sur lui tout en lui donnant des instructions. Une partie de l’esprit de Moïse fut transférée à
Josué par les mains de Moïse (comp. ibid. verset 20,
et Deut. xxxiv. 9). Moïse ordonna aussi les soixante-dix anciens qui l’assistaient dans le gouvernement du peuple (Nomb. xi. 16-17, 24-25). Il n’est pas expressément
dit que les anciens furent ordonnés par l’imposition
des mains ; il est seulement dit qu’une part de l’esprit de Moïse
fut communiquée aux anciens. Ce transfert de
l’esprit, cependant, ne pouvait avoir lieu que par l’imposition des mains, comme il ressort du passage Deut.
xxxiv. 9. Maïmonide dit que Moïse ordonna les
anciens de la même manière qu’il ordonna Josué
(« Yad », Sanhedrin, iv. 1).
L’imposition des mains n’est mentionnée nulle part ailleurs
dans les livres de l’Ancien Testament. Selon la
tradition, les anciens ordonnés par Moïse ordonnèrent leurs
successeurs, lesquels en ordonnèrent d’autres à leur tour, de sorte qu’il exista une série ininterrompue d’ordonnateurs et d’ordonnés
depuis Moïse jusqu’au temps du second Temple
(« Yad », loc. cit.).
Durant l’époque du second Temple, la coutume
de l’ordination devint une institution régulière. Les divers membres du Sanhédrin étaient consacrés à leur fonction par l’ordination. Cette céré-
Dans le monie fut considérée comme particulièrement
Sanhédrin, importante dans la dernière partie du
règne d’Alexandre Jannée, lorsqu’il
devint souhaitable d’empêcher les Sadducéens de devenir membres du Sanhédrin. À cette époque, seuls ceux qui avaient été consacrés par ordination étaient admis au Sanhédrin. Les personnes ainsi ordonnées portaient le titre de « zaken » (ancien ;
Sanh. 14a), comme les soixante-dix « anciens » de Moïse (Nomb.
xi. 16). Trois rangées d’érudits étaient toujours assises devant le Sanhédrin, et chaque fois qu’il devenait nécessaire de
choisir un nouveau membre, un érudit de la première rangée
était choisi et ordonné. L’ordination était nécessaire
non seulement pour appartenir au Grand Sanhédrin,
mais aussi pour appartenir aux petits sanhédrins
et à tout collège régulier de juges habilité à
trancher les affaires judiciaires. Il fut décrété au temps
de Juda ha-Nasi que toute décision religio-juridique, y compris les décisions relatives à la loi cérémonielle,
ne pouvait être rendue que par des personnes dûment habilitées (Sanh. 5b).
La manière d’ordonner et la personne accomplis-
Ordalie
Ordination
sant la cérémonie varièrent à différentes époques. À l’origine, il était d’usage que chaque maître ordonnât ses
propres élèves (Yer. Sanh. 19a). La re-
Mode de lation entre Moïse et Josué fut
l’ordination, regardée comme le prototype de cette relation entre maître et élève. Comme
Josué fut ordonné par les mains de Moïse reposant
sur lui, ainsi, probablement, chaque élève était ordonné
par les mains de son propre maître. La cérémonie de
l’ordination tire son nom, « semikah », de la
coutume de l’imposition des mains (Tosef., Sanh. i. 1 ;
Ket. 112a). La manière d’ordonner fut ultérieurement modifiée et, à la place de l’imposition des
mains, fut introduite la coutume de consacrer le
candidat en prononçant son nom. Ce changement
semble lié à une autre modification, lorsque seul le
patriarche fut habilité à accomplir la cérémonie. Yer. Sanh. 19a dit que la coutume originelle voulant que chaque maître ordonnât son propre élève
fut abolie, et qu’il fut décidé, comme marque d’honneur
pour la maison patriarcale, que toute ordination accomplie par le collège sans le consentement du
patriarche était invalide, tandis que le patriarche recevait le privilège d’accomplir la céré-
Confiée monie sans le consentement du col-
au lège. Ceci survint après la guerre de Bar
Patriarche. Kokba, lorsque les affaires en Palestine
furent réorganisées de façon générale, et à
la cessation de la persécution hadrienne, durant
laquelle l’ordination était strictement interdite (‘Ab. Zarah
8b ; Sanh. 13b-14a).
Siméon b. Gamaliel fut le premier à recevoir le
privilège d’ordonner comme fonction honorifique
(comp. Grätz, « Gesch. » 3e éd., iv. 453). Lorsque la
cérémonie de l’ordination devint une prérogative officielle du Patriarche, la coutume de l’imposition des mains, qui n’avait de sens que lorsque le maître
ordonnait un élève, comme Moïse avait ordonné Josué, perdit
sa signification et fut abolie. Une autre cause peut avoir contribué à l’abolition de la coutume :
la consécration de disciples comme officiants indépendants
au moyen de l’imposition des mains, et le transfert de la fonction d’enseignant par cette cérémonie,
avaient été adoptés par le christianisme ; les Apôtres posèrent
leurs mains, en priant, sur les sept disciples élus par la congrégation de Jérusalem
(Actes vi. 6 ; comp. ibid. xiii. 3). En tant qu’acte consacrant le candidat comme enseignant de la Loi et bénéficiaire
de la grâce divine, la cérémonie est mentionnée trois
fois dans les deux Épîtres à Timothée (I. v. 22, II. i.
6). La coutume était donc devenue une institution chrétienne au milieu du deuxième siècle, et
ce fait peut avoir incité les Juifs palestiniens à l’abandonner. En même temps, le nom fut changé,
le terme « minnuy » (institution, nomination) étant
substitué à « semikah », ou « semikuta », qui
dérivait de la pratique de l’imposition des mains.
Le terme « minnuy » (du verbe hébreu njD ;
araméen, 'Jt3) signifie en réalité toute sorte d’installation
dans une fonction (comp. Dan. i. 11 ; I Chron. ix. 29), et
ainsi les serviteurs du Temple étaient appelés
Minnuy. « memunnim », tandis que dans le langage courant
des écoles palestiniennes, « minnuy »
était employé spécialement pour désigner l’ordination des érudits. Mais en Babylonie, l’ancien terme continua
d’être employé, « semikuta » désignant ici la même
cérémonie que le minnuy palestinien (Yer. Sanh.
19a). Ultérieurement, une autre réforme fut introduite
dans la cérémonie de l’ordination ; le droit du patriarche d’ordonner fut restreint, en ce sens que la cérémonie accomplie par lui n’était valide que si elle était accomplie conformément à une décision collégiale du tribunal
(ibid.). Selon Grätz (loc. cit. iv. 230, 453), cette réforme fut introduite sous Juda II, ce patriarche étant ainsi restreint en conséquence de son abus du privilège en ordonnant des candidats indignes. Mais
selon Rashi (B. M. 85b, bas), ce fut Juda
I qui fut privé du privilège d’ordonner
sans le consentement du collège, et qui fut pour
cette raison incapable d’ordonner Mar Samuel. Une liste des personnes ordonnées était conservée dans un livre de la maison patriarcale, dans lequel leurs noms étaient inscrits successivement (Bacher, « Zur Gesch. der Ordination »,
dans « Monatsschrift », xxxviii. 125 et suiv. ; comp. Ket.
112a).
La cérémonie de l’ordination était la suivante : le
candidat portait un vêtement spécial le jour de son ordination (Lév. R. ii. 4 ; Pesik. 17a ;
La comp. Sachs, « Beiträge zur Sprach-
cérémonie. und Alterthumskunde », i. 87). Il
était ordonné simplement en étant appelé du titre de « Rabbi », recevant au même
temps l’autorisation de trancher des questions religieuses de toute
sorte et d’agir comme juge (Sanh. 13b ; « Yad », loc. cit. iv.
2). Puis les érudits présents louaient en phrases
rythmées la personne ordonnée. La phrase suivante fut prononcée lors de l’ordination de R.
Zera : « Ni fardée, ni peinte, ni parée,
mais pourtant pleine de grâce » ; lors des ordinations d’Ammi
et Assi : « Ordonnez-nous des hommes tels que ceux-ci, non des hommes sots, stupides et sans instruction » (Ket. 17a ; Sanh.
14a). Après la cérémonie, le candidat prononçait un
discours public sur quelque sujet, comme il ressort de
Sanh. 7b.
Il y avait différents degrés dans l’ordination ; le
degré le plus élevé autorisait la personne ordonnée à examiner les premiers-nés afin de déterminer si quelque défaut les rendait rituellement impropres au sacrifice (« Yad »,
loc. cit. iv. 8 ; Sanh. 5a). Le degré suivant autorisait le
rabbi à trancher les questions religieuses et à juger les affaires criminelles, mais non à examiner les premiers-nés. Le
degré suivant autorisait le rabbi à trancher les questions religieuses et à juger les affaires civiles, tandis que le
degré le plus bas autorisait le rabbi à trancher les questions religieuses seulement (« Yad », loc. cit.). Les privilèges de l’ordination pouvaient aussi être limités à une
Degrés de certaine durée (« Yad », loc. cit. iv. 9 ; Sanh.
l’ordination. 5b). Un candidat absent pouvait être
ordonné par écrit (« Yad », loc. cit. iv. 6) ;
mais tant le candidat que le rabbi qui l’ordonnait
devaient être en Palestine, puisque la cérémonie ne pouvait avoir lieu que dans la Terre sainte (Sanh. 14a ;
« Yad », loc. cit.). L’ordination accomplie dans la
Terre sainte habilitait le récipiendaire à exercer ses
fonctions de rabbi hors de ce pays aussi bien qu’en son sein
(ibid.). La pratique d’ordonner cessa en
Palestine lorsque les académies judéennes furent fermées.
Selon Nahmanide (dans ses notes sur Maïmonide, « Sefer ha-Mizwot », no 153), la cérémonie de
l’ordination fut abolie avant la fixation du calendrier
juif par Hillel II (361 apr. J.-C.), qui fut ainsi
amené à entreprendre cette œuvre. Car après son abolition, il n’y aurait bientôt plus eu de collège habilité à fixer le calendrier,
et les générations ultérieures se seraient donc trouvées sans mode de calcul faisant autorité.
En 1538, la cérémonie de l’ordination fut pour peu de
temps rétablie en Palestine par Jacob Berab. Il
justifia son action par l’affirmation de Maïmonide
iv. 11) selon laquelle, si les sages de Palestine conviennent
d’ordonner l’un des leurs, ils sont habilités à le faire,
et la personne ainsi ordonnée est habilitée à ordonner les autres. Comme Safed était alors la plus grande
communauté de Palestine, les talmudistes de cette ville étaient en mesure de réintroduire la dignité du Sanhédrin.
Vingt-cinq rabbins officiants et non officiants se réunirent à l’instigation
de Berab, qu’ils ordonnèrent comme grand
Tentative de rabbin. Dans un discours, Berab établit la légalité de cette démarche sur
tablir les principes talmudiques et réfuta toutes les objections possibles à son égard.
l’ordination. Divers talmudistes palestiniens
des autres communautés donnèrent alors leur consentement à l’innovation. Berab entreprit ensuite de rétablir le
Sanhédrin, ordonnant quatre autres rabbins et talmudistes, y compris Joseph Caro et Moïse di Trani.
Mais comme Berab avait négligé d’obtenir le consentement du
collège rabbinique de Jérusalem, celui-ci se sentit
méprisé. Lorsque le collège, alors sous la présidence de Lévi b. Jacob ibn Habib, fut prié de reconnaître Jacob Berab comme membre légalement ordonné du Sanhédrin, il protesta, et
Lévi b. Jacob ibn Habib écrivit un traité entier afin de
prouver l’illégalité de l’innovation (« Kontres ha-
Semikah »). Une vive controverse s’éleva entre
Lévi et Berab et, après la mort de ce dernier, en 1541,
l’institution renouvelée de l’ordination fut de nouveau abolie. Voir Berab, Jacob ; Habib, Lévi ben Jacob
IBN ; Hattakat Hoka’aï.
Bibliographie : Bacher, Zur Gesch. der Ordination, dans Mo-
natsschrift, xxxviii. 123-127 ; Grätz, Gesch. 3e éd., iv. 59, 62,
160, 197, 329 et suiv., 453 ; ix. 291-298 ; Löw, Gesammelte
Schriften, v. 257, et Index.
S. B. J. Z. L.
