Définition dans Jewish Encyclopedia

Droit commercial

COMMERCIAL LAW

Selon le droit juif, les personnes légalement capables de conclure une quelconque forme de contrat sont également légalement capables de conclure des contrats commerciaux ; mais il ne faut pas oublier que les filles atteignent leur majorité à douze ans et les garçons à treize ans. Trois catégories d’incapables sont exclues : le sourd-muet, la personne dépourvue de raison et le mineur. Les esclaves sont exclus parce que leurs possessions ainsi que leurs gains appartiennent à leurs maîtres. Les femmes mariées n’ont pas la pleine capacité juridique, car elles n’ont pas le contrôle de leurs biens et leurs gains appartiennent à leurs maris. Mais les autorités reconnaissent l’épouse qui « fait du commerce [achète et vend] dans la maison » avec la permission de son mari (Shulhan ‘Aruk, Hoshen Mishpat 63, 1) ; en fait, une femme peut se marier avec l’accord que le mari n’aura aucun intérêt dans ses biens ou dans leurs revenus (Ket. ix. 1). Pourtant, la grande majorité des femmes qui ont exercé le commerce et l’industrie en Israël, souvent à grande échelle et avec un succès marqué, l’ont fait simplement au nom de leurs maris et comme leurs agentes.

Il existe un mot assyrien employé dans le Talmud pour désigner les « associés », mais dans la Mishnah il s’applique principalement aux copropriétaires de terres. Dans les Codes, il est employé à la fois en ce sens et en celui d’« associés » (Maïmonide, « Yad », Sheluhin, passim). On verra sous Partnership que sa formation est entravée par de nombreux doutes et formalités. Des sociétés par actions ou corporations commerciales, le Talmud et les Codes montrent peu de trace ; il existait, à vrai dire, en Palestine des associations détenant leurs biens en commun et travaillant au profit commun — les Esséniens, par exemple — mais ni les inclinations ni les buts de ces associations n’étaient en aucune manière commerciaux, et elles recouraient rarement, sinon jamais, aux tribunaux. D’anciennes compagnies commerciales peuvent peut-être être reconnues dans les compagnies d’assurance mutuelle mentionnées ci-dessous, ou dans la caravane dont il est parlé à maintes reprises dans le Talmud ; mais cette source ne fait rien connaître de leur fonctionnement en tant qu’entités juridiques.

La communauté d’Israël, à l’époque de sa plus grande prospérité, se préoccupait fort peu des navires et ne contrôlait guère aucun des ports de sa côte maritime. Son commerce maritime était laissé aux Phéniciens et aux Philistins. Il y avait toutefois, à l’époque mishnaïque, des Juifs qui possédaient des navires marchands ; et l’article Alienation and Acquisition examine le mode de livraison d’un navire (nJ'DD) de manière à transférer le titre à l’acheteur.

Il existe aussi, sous une forme assez rudimentaire, un droit du jet à la mer, ou de l’avarie commune. Une Baraita dit (B. K. 116b) : « Un navire navigue sur la mer ; une bourrasque survient et menace de le couler, et ils l’allègent de son chargement ; alors ils font le compte selon le poids, et non selon la valeur monétaire ; car ils ne doivent pas s’écarter des usages des propriétaires de navires. » La raison de cette règle est évidemment que les propriétaires de marchandises de faible poids par rapport à leur valeur ont fort peu contribué à surcharger le navire. Aucune mention n’est faite d’autres sacrifices pour le bien commun que le jet effectif à la mer ; et la règle qui répartit la perte selon le poids dispense assez injustement le propriétaire du navire de contribution. Mais d’autres lois relatives à la navigation, actuellement généralement en vigueur, ne se trouvent pas. Au Moyen Âge, de riches Juifs possédaient souvent des navires et des cargaisons ; mais ils réglaient nécessairement les différends à leur sujet devant les tribunaux d’amirauté des puissances maritimes, et non devant leurs rabbins ; aussi ne trouve-t-on ni dans la littérature des responsa ni dans les Codes juifs de décisions sur de tels différends.

Droit commercial
Communauté

Il est fort peu question des lettres de change et billets en droit juif, bien qu’il ait été montré sous Alienation qu’Abraham ben David fut le premier à suggérer une forme d’obligation comportant quelques éléments de véritable négociabilité ; son idée, toutefois, ne fut pas développée par les autorités ultérieures. Dans les questions de contrats avec les transporteurs et de contrats d’affrètement — c.-à-d. pour le transport par eau — le Talmud ne connaît aucune responsabilité spéciale du transporteur ; il est, comme le berger, simplement un gardien salarié (voir Bailments). À propos de l’espèce d’affrètement connue sous le nom de « charter party », où un seul affréteur loue le navire pour le voyage, le Talmud (B. M. 79a, b) fournit quelques indications que Maïmonide répète dans « Yad », Sekirut, vi. 4, mais avec un manque de clarté qui indique que le sujet traité ne se présentait pas dans la pratique réelle.

Une Baraita, probablement du IIe siècle (B. K. 116b), contient les principes de l’assurance maritime : « Et les propriétaires de navires ont le droit de convenir que celui dont le navire est perdu lui en procurera un autre ; mais s’il est perdu par sa faute ]

Assurance maritime
( variante X'Dn ; voir Rabbinowicz, « Dikduke Soferim » (ad loc.)] ils ne le remplacent pas ; si ce n’est pas par sa faute, ils le remplacent ; et s’il a perdu son navire en s’écartant de la route convenable, ils ne le remplacent pas. » C’est le plus ancien passage connu sur l’assurance. Le Code de Justinien est silencieux ; et lorsque la république ou l’empire romain, comme le disent Tite-Live et Suétone, consentit à indemniser les armateurs contre les pertes en cas de guerre ou de famine, ce n’était pas une assurance, car il n’y avait ni prime ni mutualité.

Une autre Baraita (B. K. 116b) approuve l’assurance mutuelle entre conducteurs d’ânes (D’IDn), avec cette addition : « S’il dit : “Donnez-moi [l’argent] et je monterai la garde”, ils ne l’écoutent pas » ; car, comme l’explique la Gemara, l’une des contreparties de l’assurance est que chaque conducteur reste avec la caravane et aide à la défendre. Noter les expressions : « les propriétaires de navires ont le droit », « les conducteurs d’ânes ont le droit », de s’assurer. En général, les contrats dépendant de conditions futures incertaines n’étaient pas favorisés en droit juif. Le Talmud ne connaît rien de l’assurance-vie ni de l’assurance-incendie ; il ne connaît pas davantage les prêts à la grosse aventure et les obligations respondentia.

Dans le droit juif, les contrats de louage de services sont traités davantage du point de vue moral que du point de vue commercial. Le sujet des apprentis est également inconnu du droit juif, sans doute parce que les garçons sont majeurs à treize ans et peuvent disposer de leurs propres services.

Parmi les recours commerciaux, seul le privilège de la partie en possession pour travail effectué et avances consenties est reconnu dans le Talmud, et cela incidemment dans les discussions sur la responsabilité pour travail défectueux des artisans auxquels des biens sont confiés (B. K. 98-102) ; mais il n’existe rien de la complication que le droit moderne a introduite dans cette matière.

Pour l’examen d’autres points du droit commercial, voir Acceptance ; Agency, Law of ; Alienation and Acquisition ; Bailments ; Broker ; Contract ; Debtor and Creditor ; Overreaching ; Partnership.

L. Q. L. N. D.

Source

The Jewish Encyclopedia, Funk & Wagnalls (1901-1906), domaine public aux États-Unis ; sélection partielle, traduction française et réadaptation éditoriale À l'ombre du figuier, d'après les scans Internet Archive.