Définition dans Jewish Encyclopedia
Caution
CAUTION
(DVN) : Avertissement donné aux témoins avant leur témoignage. Ni la loi biblique ni la loi rabbinique n'exigent d'un témoin qu'il confirme sa déposition par un serment. Les casuistes juifs estiment que le témoin qui ne dirait pas la vérité sans serment ne rechignerait pas à proférer un mensonge sous serment (Tosef., Kid. 43b, h.v. “Hashta”; comparer Josèphe, «B. J.» ii. 8, § 6).
Au lieu du serment, la loi rabbinique prescrit, dans les affaires criminelles, une précaution préliminaire ou admonestation, au cours de laquelle on exhorte les témoins à ne témoigner que de ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux, et on les met en garde de ne rien déclarer fondé sur l'imagination ou sur ouï-dire. On leur dit que le tribunal les soumettra à un examen soigneux et à un contre-interrogatoire approfondi. Enfin, l'avertissement formel énoncé dans la Mishnah (Sanh. iv. 5; Maïmonide, «Yad», Sanh. xii. 3) se déroule comme suit :
« Sachez que les responsabilités qui incombent au témoin en matière criminelle sont infiniment plus graves que celles du témoin dans les procès civils. Dans les procès civils un homme comble les pertes subies par son mensonge, et on lui pardonne ; mais dans les affaires criminelles le sang de la victime du mensonge et le sang de sa postérité possible jusqu'à la fin des temps, qui est retranchée par sa mort imméritée, retombent sur la tête du faux témoin. Que telle soit la chose découle du reproche d'Elohîm infligé à Caïn, qui tua son frère (Gen. iv. 10), où il est dit : «La voix du sang de ton frère me crie.» Or, puisque la Bible dit «La voix du sang de ton frère (O’HN ’DI)», et non «le sang de ton frère», cela enseigne que Caïn était considéré comme coupable d'avoir versé le sang de la postérité possible d'Abel, ainsi que celui d'Abel lui-même. De même le fait que, au commencement, Elohîm créa un seul homme doit t'enseigner que quiconque détruit une seule vie innocente est aussi coupable que s'il avait détruit toute une génération ; et qu'en revanche, quiconque sauve une seule vie innocente mérite autant que s'il avait sauvé toute une génération. … Ne dis pas toutefois : «Pourquoi nous mêlerions-nous de ces ennuis?» L'Écriture déclare (Lévit. v. 1) : «Le témoin qui a vu ou connu, et qui ne le dit pas, portera son iniquité.» Et ne devez-vous pas vous refuser à devenir les instruments de la mort de cet homme. Rappelez-vous la maxime scripturaire (Prov. xi. 10) : «Quand les méchants périssent, il y a des cris de joie.» »
L'objet de l'avertissement final est de rappeler à l'homme honnête son devoir de témoigner même contre une personne poursuivie pour sa vie, d'insister sur la vérité selon laquelle l'évasion du coupable est un tort pour les innocents, tandis que la punition des méchants est un bien pour le public. Ainsi, bien que l'acte du criminel ne puisse être défait, aucune compassion larmoyante ne doit empêcher la délivrance du témoignage menant à la condamnation (Deut. xix. 13; Sifre, l.c. 187); ainsi aussi le témoin honnête ne doit pas hésiter à témoigner contre l'accusé, et, au cas de condamnation de ce dernier, le témoin doit agir comme bourreau (Deut. xvii. 7 ; Sifra, Kédoshim, viii. ; Sifre, Deut. 89). Voir Capit. xl Punishment, Warning.
Bibliographie : Maïmonide, Yad ha-Hazakah, Sanh. xii. 3.
E. C. S. M.
