Définition dans Jewish Encyclopedia

Burglary

BURGLARY

Données bibliques : Dans les lois anglaises et américaines, le burglary est l’infraction de fracturation d’une maison d’habitation la nuit, avec l’intention de commettre un crime généralement l’intention de voler. Le passage biblique sur le sujet (Ex. xxii. 1‑2 [Version Autorisée King James 2‑3]) se lit ainsi : « Si le voleur est trouvé en train de fracturer [“be‑Mahteret”, littéralement, “dans la brèche”] et qu’il soit frappé et qu’il meure, il n’y aura point de culpabilité de sang pour lui. Si le soleil se lève sur lui, il y aura culpabilité de sang pour lui ; il devra faire restitution ; s’il n’a rien, il sera vendu pour son vol. »

L’infraction de pénétrer par effraction dans une maison la nuit est réputée plus grave que le simple vol seulement dans la mesure où l’auteur expose sa vie aux mains des occupants ; mais aucune peine plus sévère ne peut être infligée par les juges. Parmi les anciennes versions juives la Septante rend la première moitié du second verset ainsi : « Si le soleil lève sur lui, il est coupable et doit mourir en retour. » Mais Onkelos, dans l’esprit de la tradition, dit : « Si l’œil des témoins est tombé sur lui, il y a culpabilité de sang. » Parmi les commentateurs, Rashi, comme à son habitude, donne au verset une construction trouvée dans la Mekilta et dans le Talmud ; mais Ibn Ezra tient au sens littéral du texte, et soutient que le mot (« mahteret ») employé pour « fracturation », comme le mot anglais « burglary », implique la fracturation de nuit.

Le mot « mahteret » se rencontre aussi en Jér. ii. 34, où le prophète se plaint d’avoir trouvé à Jérusalem le sang d’hommes innocents, tués, mais non en train d’effrayer une maison — indication que la mort violente du cambrioleur était devenue un fait courant.

En droit rabbinique : La Mekilta sur le passage de l’Exode (Mishpatim xiii.) traite le lever du soleil comme une simple figure de rhétorique, signifiant qu’il était clair comme le soleil que le cambrioleur n’avait pas l’intention de nuire aux habitants. La Mishnah traite du burglary parmi les crimes capitaux (Sanh. viii. 6) : « Celui qui entre par la brèche est jugé à cause de sa fin dernière [c.-à‑d. selon ce qu’il est attendu qu’il fera à la fin]. Si quelqu’un est entré par la brèche et a brisé un vase, s’il y a culpabilité de sang pour lui, il est tenu de payer des dommages : sinon, il est libre de les payer. » Cela est réglé sur le principe que lorsqu’un acte est punissable de mort (bien que seulement de la mort infligée par la main de la partie lésée), l’auteur ne paie pas de dommages.

Dans la discussion de cette Mishnah quelques sages babyloniens (Sanh. 72a) vont jusqu’à prétendre que même lorsque le cambrioleur a emporté les biens, il ne peut être tenu à une double restitution, sauf dans les cas où la lumière figurée du soleil — c.-à‑d. la certitude qu’il n’avait pas l’intention de nuire à la personne dans la maison — ferait naître la culpabilité de sang pour sa mort. Il ressort apparemment de la discussion que la restitution simple doit être faite même par le cambrioleur qui a mis sa vie en jeu ; qu’il n’a pas « avec sa vie » acquis les biens volés ; mais en tout cas il semble qu’il n’est pas redevable de la double restitution comme le voleur ordinaire.

Quant à l’estimation de l’intention du cambrioleur, le Gemara, à titre d’illustration, pose le cas du père qui entre par effraction dans la maison de son fils, où il peut être certain que le cambrioleur ne tuerait pas le propriétaire, même si celui‑ci se levait pour retenir ses biens (Sanh. 72d et sv.). Un argument en faveur de ce sens figuré du texte est tiré des mots : « Si le soleil se lève sur lui », comme si le soleil brillait sur lui seul et non sur tous également ; d’où il faut entendre que la lumière jetée sur lui par les circonstances est visée (Mek. l.c. ; Sanh. 72d ; Yer. Ket. iv. 28c).

La question est aussi posée (Sanh. 72b) de savoir si une autre personne que le maître de la maison est justifiée à tuer le cambrioleur ; et elle est résolue affirmativement, car le texte dit « et il fut frappé », à la voix passive, ne définissant pas qui l’a frappé. De même, s’il doit y avoir une effraction dans la maison proprement dite, ou si entrer dans la cour d’un autre homme, dans sa remise ou sur son toit constituerait un burglary ; et la décision est que cela le constituerait (Sanh. l.c. ; Yer. Sanh. viii. 26c ; Maïmonide, “Yad,” Genebah, ix. 7‑12). À l’exception de Maïmonide, les codificateurs se sont peu donné la peine d’éclaircir ces points ou de décider quelle est la véritable Halakhah, les questions de droit pénal ayant cessé depuis longtemps d’avoir une valeur pratique (Tur, Hoshen Mishpat, 351, 2 ; Shulhan ‘Aruk, Hoshen Mishpat, 425, 1, gloss).

j. SR. L. N. D.

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Source

The Jewish Encyclopedia, Funk & Wagnalls (1901-1906), domaine public aux États-Unis ; sélection partielle, traduction française et réadaptation éditoriale À l'ombre du figuier, d'après les scans Internet Archive.