Définition dans Jewish Encyclopedia
Bribery
BRIBERY
L'offre ou la réception de toute chose de valeur en paiement corrompu pour un acte officiel accompli ou à accomplir.
La base morale de la loi juive contre la corruption est clairement exprimée en Deut. xvi. 19-20 ; voir aussi Ex. xxiii. 8. La sanction divine de l'injonction contre la corruption se trouve dans un autre passage du Deutéronome, où Elohîm est décrit comme le juge parfait qui ne favorise point les personnes, qui ne prend point de cadeau, et qui exerce le jugement de l'orphelin et de la veuve (x. 17-18).
Ces déclarations générales sont appliquées clairement et avec force par le roi Jéhoshaphat dans son admonition aux nouveaux juges qu'il nomma pour présider dans les tribunaux des diverses villes de Juda : « Prenez garde à ce que vous faites, car vous ne jugez pas pour l'homme mais pour le Seigneur qui est avec vous dans le jugement ; c'est pourquoi que la crainte du Seigneur soit sur vous ; agissez et observez-le ; car il n'y a point d'iniquité avec le Seigneur notre Elohîm, ni respect de personnes, ni prise de présents » (II Chron. xix. 6, 7) ; et dans un esprit similaire il chargea les Lévites et les Prêtres et les chefs des pères d'Israël (ib. 9). Ces admonitions semblent être un reflet des paroles de Jéthro dans le plan qu'il proposa à Moïse pour la constitution des tribunaux, afin d'aider ce dernier à juger le peuple. Il résume les qualifications des juges en ces mots : « Tu choisiras d'entre tout le peuple des hommes capables, qui craignent Elohîm, des hommes de vérité, qui haïssent l'appât du gain » (Ex. xviii. 21).
La loi biblique n'établit nulle part de peine pour ce crime. Il est mentionné parmi les crimes pour lesquels la malédiction fut prononcée sur le mont Ébal (Deut. xxvii. 25). Selon la loi postérieure il était puni par l'infliction de trente-neuf coups de verge, suivant la maxime générale selon laquelle partout où la punition d'un crime n'est pas spécifiquement mentionnée dans la Bible, une peine corporelle doit être infligée.
Il est bien connu que la tentation de la corruption est particulièrement forte dans les pays orientaux, où l'opinion publique n'est pas bien organisée et où un pouvoir immense, presque irresponsable, est concentré entre les mains des juges ; et cela ressort de nombreux passages de la Bible que les juges et les princes d'Israël, surtout pendant la période de la royauté, vendaient librement la justice pour de l'argent. Il suffit d'une citation pour illustrer cet état de choses : « Tes princes sont rebelles, et compagnons de voleurs ; chacun aime les présents et court après les récompenses ; ils ne jugent point l'orphelin, et la cause de la veuve ne leur vient point » (Isa. i. 23, v. 23, xxxiii. 15). D'autres prophètes les accusent de prendre des présents jusqu'à verser le sang (Ézéch. xxii. 12 ; Amos v. 12 ; Michée iii. 1, vii. 3). Le preneur de présent est condamné non seulement par la Loi et les Prophètes, mais aussi par le Psaumiste (Ps. xv. 5) et par la sagesse proverbiale du peuple (Prov. xvii. 23).
Le seul cas de prise de présents effectivement enregistré dans la Bible est celui des fils de Samuel, dont il est dit : « Ses fils ne marchèrent point dans ses voies, mais se détournèrent après le lucre, prirent des présents et pervertirent le jugement » (I Sam. viii. 3) ; et il paraît que cet état de choses fut la cause de la réunion des anciens d'Israël en vue d'élire un roi qui, l'espérance populaire le croyait à tort, mettrait fin à ce mal et à d'autres maux existant dans la république (ib. iv. 22).
La loi talmudique alla au-delà de la loi biblique dans sa condamnation de la corruption et dans ses règlements la concernant. Le cas de Kama, un juge criminel talmudique de Babylone (contemporain de Babylone et de Samuel), semble avoir été le cas principal sur la question du droit d'un juge à être payé pour ses services. Kama prenait une statère de chacune des parties avant de juger une affaire, pour le payer de sa perte de temps ; et le Talmud, après un argument considérable pour et contre, justifie son action sur ce terrain (Ket. 105a). Rab Iluna de même ne voulait pas juger une affaire tant que les plaignants n'avaient pas fourni un remplaçant pour faire son ouvrage pendant qu'il siégerait comme juge (ib.).
La Michna pose la règle générale que si un juge prend paiement pour rendre un jugement, le jugement est nul (Mishnah Bekorot iv. 6). Cela, selon le raisonnement dans le cas de Kama, semble signifier que si le paiement est pris après que le jugement a été rendu, ou s'il est pris d'une seule des parties en litige, le jugement est nul ; et une telle vue peut être harmonisée avec la vue du Talmud, selon laquelle le juge a droit à être payé pour sa perte de temps, à condition que les deux parties contribuent, et que l'argent lui soit remis avant qu'il n'entame le procès.
Le sens moral des talmudistes est illustré par l'énoncé suivant dans le Sifre au Deut. xvi. 19 : « ‘Tu ne prendras point de présent’ n'est pas une injonction contre le fait de le prendre dans le but d'innocenter le coupable et de condamner l'innocent ; ce tort est couvert par l'interdiction ‘Tu ne pervertiras point le jugement’, mais même pour innocenter le coupable et acquitter l'innocent, tu ne prendras point de présent » (voir aussi Mek., Mishpatim, 20 ; Maimonide, “Yad,” Sanh. xxiii. 1). Raba demanda : « Pourquoi est-il interdit de prendre un présent pour délivrer l'innocent ? » et il répond lui-même, disant : « Aussitôt qu'on accepte un présent, on penche à favoriser le donateur et on se considère ‘un avec lui’ ; et nul homme ne se trouvera coupable » (Ket. 105b). Comme il est impossible de déterminer judiciairement qui est innocent et qui est coupable avant que le procès ait eu lieu, l'acceptation du présent avant le procès, dans le but d'innocenter l'innocent, équivaut en elle-même à déclarer qui est innocent sans passer par la formalité d'un procès. Tel paraît être le sens de la réponse de Raba.
L'affirmation de Raba que la personne acceptant le présent se considère comme une avec le corrupteur conduit le Talmud à une interprétation fantaisiste du mot Tn'IK' (« présent »). Tn'IK' est composé de deux mots, « in NinK> » (« il est un ») ; c'est-à-dire que lui, le juge, « est un » avec le plaideur (Ket. ib.). Rab Papa exprime cette pensée autrement : « Un juge ne doit pas juger l'affaire de quelqu'un qu'il aime ou qu'il hait, car il ne trouvera aucune culpabilité chez son ami et aucune innocence chez son ennemi » (Ket. ib.). Le Talmud cite un certain nombre d'exemples où des juges refusèrent de connaître des affaires dans lesquelles les parties en litige étaient des personnes qui leur avaient été favorables. Il n'était pas question de corruption sous forme d'argent dans de tels cas, mais les juges refusèrent de les juger sur le large principe qu'on pourrait être soudoyé, par de bonnes paroles ou par des sentiments d'amitié, et que ces cas inclineraient la balance de la justice en faveur de l'une des parties ; et que, par conséquent, afin de préserver l'impartialité absolue, le juge ne devrait pas être sur une familiarité intime avec l'une ou l'autre des parties.
Abba Arika refusa de juger une affaire dans laquelle l'aubergiste où il logeait habituellement fut partie, et nomma un autre pour en connaître (Sanh. 7b) ; Mar Samuel déclina l'affaire d'un homme qui lui avait donné la main pour l'aider à se charger d'un fardeau. Amemar refusa d'agir comme juge pour un homme qui avait arraché une plume de ses cheveux qu'y avait déposée le vent ; et Mar ‘Ukba, pour un homme qui avait foulé sa salive dans la poussière. Le Talmud justifie leurs vues sur des bases strictement juridiques. La loi est : « Tu ne prendras point de présent », et non : « Tu ne prendra point gain ou argent » ; d'où il résulte qu'on peut être soudoyé même par de belles paroles.
Le cas le plus intéressant est celui de R. Ismaël bar José. Il avait pour habitude de recevoir chaque vendredi de son jardin un panier de fruits, que son jardinier lui apportait. Une fois le jardinier apporta les fruits le jeudi, jour d'audience. Lorsque R. Ismaël lui demanda pourquoi il les avait apportés le jeudi au lieu du jour habituel, le jardinier répondit : « J'ai un procès aujourd'hui, et j'ai pensé apporter les fruits avec moi », probablement par commodité pour lui éviter le voyage le lendemain. Mais R. Ismaël refusa de juger son affaire, nommant deux autres rabbins pour l'instruire. Au cours du procès il pensa : « Si mon jardinier ne dit que ceci ou cela, il gagnera son procès », et alors il dit : « Que les âmes de ceux qui prennent des présents soient détruites. Si moi, qui n'avais même pas pris le panier de fruits, et qui de toute façon n'aurais fait que prendre ma propre propriété, suis si préjugé en faveur de cet homme, combien plus partial doit être le juge qui accepte réellement un présent » (Ket. 105b).
Maïmonide expose la question largement en ces termes : « Un juge ne doit pas siéger pour connaître l'affaire de quelqu'un vers qui il est favorable, même si cette personne n'est ni un parent ni un ami intime, pas plus qu'il ne peut connaître l'affaire de quelqu'un qu'il n'aime pas, même si cette personne n'est pas son ennemi et ne cherche pas à lui nuire ; car les deux plaideurs doivent se tenir à égalité devant le juge, et être considérés égaux de cœur » (“Yad,” Sanh. xxiii. 6). Une pratique répréhensible des juges, consistant à conduire leurs affaires de façon que les honoraires des policiers et des scribes du tribunal fussent indûment augmentés, était considérée comme une espèce de prise de présents, et fut condamnée comme telle (Shab. 56a ; “Yad,” Sanh. xxiii. 3 ; Shulhan ‘Aruk, Hoshen Mishpat, 9, 4).
Si néanmoins le juge juge l'affaire d'une personne qui lui a envoyé un présent avant la citation, l'autre partie ne peut attaquer la juridiction du tribunal pour cette raison, car le juge n'est pas légalement récusable dans un tel cas. Il est cependant de son devoir, selon les opinions exprimées par les autorités, de refuser de juger l'affaire à cause d'un possible préjugé en faveur de la personne qui lui a envoyé le présent (ib. 9, 2). Si un juge a emprunté quelque chose à une personne qui se présente ensuite devant lui comme plaideur, il n'est pas permis qu'il connaisse l'affaire, à moins qu'il ne paraisse être un homme aisé ou posséder des biens que le prêteur pourrait lui emprunter (“Yad,” Sanh. xxiii. 4 ; Shulhan ‘Aruk, Hoshen Mishpat, 9, 1).
Le donateur et le preneur du présent sont également coupables devant la loi (ib.) (“Yad,” Sanh. xxiii. 2) ; et le présent doit être rendu si le donateur le réclame (ib. xxiii. 1 ; Shulhan ‘Aruk, Hoshen Mishpat, ib.). La difficulté qui existait autrefois du fait que les juges n'étaient pas payés pour leurs services fut résolue sous la loi postérieure. On leva un impôt annuel sur la communauté dans le but de payer aux juges un salaire convenable pour leurs services ; et les sommes données ou léguées pour des usages sacrés furent également affectées à ce but (ib. 9, 3). R. Moses Isserles pensait qu'il était préférable de lever ces taxes pour le paiement des salaires des juges au commencement de l'année, afin qu'ils soient assurés de leur subsistance pour toute la période, et qu'ils n'aient point à être redevables à quelque personne (glosse, ib.).
La fréquente allusion dans la Loi au fait que la prise de présents a pour effet d'aveugler les yeux des sages n'échappa pas à l'attention des haggadistes, qui dirent : « Tout juge qui prend un présent et pervertit le jugement ne mourra pas avant que ses yeux ne deviennent ternes, comme il est écrit : Car un présent aveugle les yeux de ceux qui voient » (Mishuah Peah viii. 9 ; voir aussi Midrash Tan., Shofetim, 8).
Maïmonide résume la question de la corruption de la manière la plus impressionnante en ces mots : « Le juge doit se conduire comme si une épée était posée sur sa gorge et que le Gehinnom était ouvert à ses pieds ; il doit savoir qui il juge, devant qui il juge, et qui lui demandera compte de la justice du jugement » (“Yad,” Sanh. xxiii. 8). Voir Judge ; Justice and Equity, PRINCIPLES OF.
E. C. D. W. A.
[Le texte suivant est donné dans le Talmud comme exemple de la vénalité des juges non-juifs : Imma Shalom, la sœur de R. Gamaliel, voulant démasquer un juge (probablement un chrétien) qui avait la réputation d'être immunisé contre les présents, lui offrit un candélabre en or, en lui demandant d'attribuer à elle une portion de l'héritage de ses parents. Sa décision fut : « Puisque vous [les Juifs] avez été bannis de votre pays, la loi de Moïse n'est plus applicable, mais une autre loi a été donnée qui dit : ‘Le fils et la fille hériteront également.’ » Le jour suivant toutefois, après que R. Gamaliel eut présenté au juge un âne libyen, le juge dit : « J'ai examiné la conclusion de la nouvelle loi, où il est dit : ‘Je ne suis pas venu pour détruire la loi de Moïse, mais pour l'accomplir’ [voir Matt. v. 17], et là il est dit : ‘Une fille n'héritera point avec le fils.’ » Imma Shalom dit alors au juge : « Que ta lumière resplendisse comme un candélabre », lui rappelant son présent ; mais R. Gamaliel répondit : « Un âne vint et renversa le candélabre » (Shab. 116a, b ; voir aussi Pesik. xv. 122b et seq., et parallèles dans les notes de Buber). Dans un passage du Talmud il est dit que les Perses, surtout les Ghebers, prenaient des présents et se montraient indulgents dans l'exécution des lois discriminatoires contre les Juifs si on les payait pour cela (Yeb. 63b ; comparer aussi B. K. 117a).
La Halakha relative à l'interdiction de recevoir des honoraires donna fréquemment lieu à des controverses violentes au Moyen Âge, lorsque les communautés commencèrent à nommer des rabbins permanents avec des salaires ; puisque l'on considérait comme illicite de payer un rabbin qui était aussi juge. Voir Fees ; voir aussi Gildemann, “Religionsgeschichtliche Studien,” pp. 65-88.]
J. SN. L. G.
