Définition dans Jewish Encyclopedia
Abrogation des lois
ABROGATION OF LAWS
Dans Deut. xiii. 1
(xii. 32, Version Autorisée King James), Moïse est décrit comme disant : « Toute
chose que je vous commande, observez-la pour la pratiquer : tu
n’y ajouteras rien et tu n’en retrancheras rien. » Prenant
cette injonction littéralement, les Sadducéens, et plus tard les
Karaïtes, rejetèrent le développement rabbinique du ju-
daïsme, comme des ajouts et des modifications des lois mo-
saïques. Mais l’injonction ne pouvait signifier
que pour tout temps à venir, sans égard aux circonstances variables, la moindre altération ou modifi-
cation ne devait être apportée aux lois religieuses et civiles
établies pour le peuple d’Israël.
Les anciens rabbins revendiquaient l’autorité, non seulement de
prendre de nouvelles dispositions et d’établir des institutions
comme une « haie » pour la protection des
lois bibliques, mais, dans certaines cir-
constances, même de suspendre et d’abroger une loi biblique. Ils tiraient
cette autorité du passage de Deut. xvii. 8-11,
dans lequel il est fait mention d’une cour suprême composée de prêtres, de Lévites et du « juge qui sera
en ces jours-là ». Les questions de droit douteuses devaient
être portées devant cette cour, et l’obéissance inconditionnelle
à cette autorité suprême dans toutes les affaires religieuses,
civiles et criminelles est expressément prescrite
par ces mots :
« Selon la loi qu’ils t’enseigneront, et selon le jugement qu’ils te diront, tu agiras ;
tu ne te détourneras pas de la parole qu’ils pourront te dire,
ni à droite ni à gauche. »
À ce sujet, Maïmonide enseigne dans son
célèbre code « Hilkot Mamrim », i. 1 :
« Du Sanhédrin de Jérusalem, la loi et la décision doivent
sortir pour tout Israël. Tout ce qu’il enseigne, soit comme tradition, soit
par interprétation selon les règles herméneutiques, ou tout ce qu’il édicte selon les exigences du temps, doit être
obéi. »
« Une cour postérieure a le droit de rejeter une décision
fondée sur l’interprétation d’une cour antérieure, quoique
supérieure, car l’Écriture dit : “Va au juge
qui sera en ces jours-là”, ce qui signifie que tu iras selon l’autorité de ton propre temps » (ibid.
ii. 1). Et encore :
« Toute cour religieuse [kol bet din] a le pouvoir d’écarter
même une loi biblique à titre de mesure temporaire. Si elle juge
nécessaire de suspendre pour le moment une injonction, ou de
permettre à quelqu’un d’agir contre une interdiction afin de ramener les masses à la Torah, ou afin d’empêcher un mal plus grand,
ceux qui détiennent l’autorité peuvent agir selon l’exigence du temps.
De même qu’un médecin est parfois contraint d’amputer le membre
d’un malade afin de sauver sa vie et sa santé générale, de même ceux
qui détiennent l’autorité [bet din] peuvent à tout moment décréter la suspension temporaire de certaines lois afin d’assurer l’accomplissement de la
loi religieuse en général » (ibid. ii. 4).
Bien que Maïmonide ne se réfère ici qu’au droit
de suspendre temporairement une loi, des cas sont
mentionnés dans le Talmud, comme on le verra plus loin, dans
lesquels une loi biblique fut entièrement abrogée. En outre, la comparaison employée par Maïmonide dans le passage
qui vient d’être cité s’applique plutôt à l’abrogation qu’à la suspension temporaire d’une loi ; car l’amputation d’un membre pour sauver la vie et la santé du
malade n’est pas une simple séparation temporaire.
Le Talmud contient les maximes suivantes par
lesquelles les autorités religieuses de diverses périodes
étaient guidées dans l’abrogation de certaines
lois : « L’abrogation d’une loi est
parfois équivalente au maintien de la loi » ; c.-à-d. qu’écarter une loi est parfois aussi méritoire que de l’établir
(Men. 99i). « Il vaut mieux qu’une seule loi soit déra-
cinée que la Torah entière soit oubliée »
(Tern. 145). « Il est des temps où le devoir d’œuvrer pour la gloire d’Elohîm exige l’abolition
d’une loi » (Ber. 54a et 63u). « La cour [l’autorité religieuse] peut, dans certaines circonstances, décréter
d’arracher une loi positive de la Bible » (Yeb. 895).
En citant quelques exemples de suspension et d’abrogation de lois mosaïques à différentes périodes, on peut en relever
un dans la Bible. Selon I Rois,
xviii. 31, le prophète Élie offrit un sacrifice sur
l’autel érigé au mont Carmel. Cela contrevenait à la loi de Deut. xii. 13, qui
interdisait l’offrande de sacrifices en dehors du sanctuaire central. Les rabbins défendent l’acte du
prophète au motif qu’il s’agissait d’une mesure temporaire nécessitée par les circonstances (Yeb.
905).
Plus importants sont les cas suivants de
l’abrogation d’une loi biblique telle qu’elle est énoncée dans le Talmud : Ezra (selon Yeb. 865, Hul. 1315)
décréta que la première dîme devait être donnée aux
prêtres, contrairement à la Loi mosaïque de Nomb. xviii.
21, qui prescrivait qu’elle devait être donnée aux
Lévites. Par suite de cette abrogation, une autre
loi dut être abrogée, à savoir celle qui se rapportait à la profession solennelle que, selon
Deut. xxvi. 12-15, tout cultivateur devait faire annuellement dans le Temple ; car le passage de cette confession, « j’ai donné cela [les dîmes] au Lévite »,
ne pouvait plus être dit conformément à la vérité (Sotah, 475,
d’après Tosef., Sotah, xiii. 10).
Hillel l’Ancien édicta une mesure, appelée Pros-
BUL, qui équivalait à une abrogation de
la loi biblique de Deut. xv. 2, con-
cernant la remise des dettes durant l’année
sabbatique. Constatant que cette
loi, destinée à bénéficier aux
pauvres, se révélait avec le temps plutôt désavantageuse pour eux, car personne ne voulait leur prêter
de l’argent de peur de perdre sa créance à l’approche de l’année
sabbatique, Hillel, en vertu de son autorité comme
chef du Sanhédrin, fit édicter une loi
Abrogation
Absalom
par laquelle le créancier pouvait transférer la dette à la
cour par écrit, afin que celle-ci pût la recouvrer
malgré l’année sabbatique (Mishnah Sheb. x. 3,
4). Voir Adaptation de la Loi.
Alors que l’année sabbatique, particulièrement en ce qui concernait la jachère (Lév. xxv. 3-7),
fut strictement observée pendant la période du
second Temple, et même après sa
destruction, il n’existe aucun témoignage historique de l’observance de l’année du jubilé telle qu’ordonnée dans Lév. xxv. 8-12.
Selon le Talmud (‘Ar. 32S), l’observance
du jubilé cessa dès le temps où les tribus de
Ruben et de Gad, et la demi-tribu de Manassé,
furent emmenées par le roi d’Assyrie. Le Talmud justifie l’abrogation de cette institution biblique par une interprétation un peu trop littérale des
mots de la loi concernant l’année du jubilé : « Et vous proclamerez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants » ; ce n’est que lorsque tous les habitants étaient dans le pays que le jubilé devait être observé, et non lorsque certaines tribus en étaient exilées
(‘Ar. ibid.). L’abrogation d’autres lois bibliques en raison de circonstances modifiées est attribuée à Rabbi Yohanan ben Zakkaï, telle l’abrogation de l’eau de l’épreuve, ordonnée dans Nomb.
v. 11-31 pour l’épreuve d’une femme soupçonnée d’adultère (Sotah, ix. 9), et l’abrogation du rite solennel d’expiation (‘Eglah ‘Arufah) pour un meurtre dont l’auteur est inconnu, comme il est ordonné dans
Deut. xxi. 1-9 (Tosef., Sotah, xiv. 1 et ibid.).
Par suite de la destruction du Second
Temple par les Romains, de nombreuses lois furent suspendues, particulièrement les lois sacrificielles
et la plupart des lois concernant l’im-
pureté et la purification lévitiques.
Le Sanhédrin de Jabneh, sur proposition de Rabbi Josué ben Hananiah,
permit à un Ammonite d’entrer dans la congrégation juive d’Israël, abrogeant ainsi effectivement la loi biblique
de Deut. xxiii. 4 [Version Autorisée King James 3] : « Un Ammonite ne doit
pas entrer dans la congrégation du Seigneur. » La
raison pour laquelle cette loi biblique fut écartée fut que les rabbins soutenaient qu’en conséquence de la
conquête du pays des Ammonites par Sennachérib, les véritables descendants de cette nation ne pouvaient être identifiés avec
certitude (Mishnah Yad. iv. 4). En rapport avec les cas ci-dessus mentionnés dans lesquels des lois bibliques furent abrogées, on peut ici en mentionner
un autre ; bien qu’il ne concerne aucune loi biblique
expresse, il traite d’une loi considérée comme ayant un fondement biblique. Pendant de nombreux siècles, mettre la loi traditionnelle par écrit fut regardé comme une transgression de la Loi ; elle ne devait être transmise que de bouche à oreille et fut donc appelée la loi orale, par opposition
à la Loi écrite contenue dans le Pentateuque.
Le but de cette interdiction était probablement que
la loi traditionnelle ne fût pas regardée comme ayant une sainteté égale à celle de la Loi de Moïse. Un fondement
biblique de cette interdiction fut trouvé dans le passage
d’Ex. xxxiv. 27 : « Écris ces paroles », etc. En
soulignant le mot « ces », le passage fut interprété comme signifiant : « Seules ces paroles (de la Loi divine), vous pouvez les écrire, mais non la loi traditionnelle. »
Néanmoins, lorsque, avec le temps, le contenu de la loi orale s’était accumulé au point qu’il devenait presque impossible de le préserver par transmission orale, elle fut mise par écrit dans la
Mishnah et les œuvres apparentées ; et l’abrogation de
l’interdiction si longtemps considérée comme biblique est justifiée dans le Talmud par référence au principe :
« Il vaut mieux qu’une loi soit écartée plutôt que la Loi entière soit oubliée » (Tem. 14i).
Quant à l’abrogation des lois, coutumes et institutions rabbiniques, les principes suivants sont
posés dans le Talmud : « Une cour postérieure [c.-à-d. une assemblée autorisée de savants] peut abroger la décision d’une cour antérieure seulement lorsqu’elle lui est supérieure en savoir et en nombre » (Mishnah ‘Eduy. i. 5). « Une interdiction adoptée à la majorité des voix exige pour son abrogation une autre majorité des voix » (Bezah,
5b). « Nous ne devons pas imposer à la communauté une
restriction que la majorité ne peut supporter » (‘Ab.
Zarah, 36a). Conformément à ces principes
et à leur application effective dans des cas mentionnés dans
le Talmud, Maïmonide formule dans son code les
règles suivantes :
1. Les lois et coutumes, qu’elles soient prohibitives ou
obligatoires, si elles sont établies par une autorité antérieure et généralement acceptées dans tout Israël, ne peuvent être abrogées que par une assemblée postérieure supérieure à l’antérieure, tant en savoir qu’en nombre. Par ce dernier terme, on entend le nombre des savants contemporains approuvant l’autorité et la décision de cette assemblée.
2. Les mesures restrictives, toutefois, qui furent édictées par une autorité antérieure comme une « haie » nécessaire
pour protéger la Torah, et qui ont été acceptées dans tout Israël, ne peuvent être abrogées par une autorité ultérieure, même supérieure.
3. S’il est constaté que de telles lois ne sont pas aussi généralement acceptées ou aussi généralement supportables qu’on le supposait autrefois, une assemblée ultérieure, même inférieure, peut les abroger.
4. Toute loi, toutefois, peut être écartée temporairement par une autorité mineure, lorsqu’il est nécessaire de maintenir la religion en général (« Hilkot
Mamrim », ii. 2-7).
On peut ici faire mention de cas où les motifs
ayant causé l’édiction d’une loi ont cessé d’agir. Selon Maïmonide, même une telle loi ne peut être abrogée que par une assemblée d’autorité supérieure ; tandis que, selon
Abraham ben David, le célèbre critique du code de Maïmonide, et selon Asheri et d’autres,
l’abrogation d’une telle loi peut être décidée par
n’importe quelle assemblée rabbinique, même d’une autorité moindre que celle qui avait édicté la loi. Durant le Moyen Âge et jusqu’au dernier siècle,
les chefs religieux d’Israël se tinrent dans les limites
des règles ci-dessus énoncées concernant l’Abrogation des Lois. Dans l’isolement de leur vie de ghetto,
et sous l’oppression et la persécution qu’ils eurent à endurer, les Juifs ne ressentirent ni la nécessité ni le désir d’abroger aucune des lois et coutumes sacrées héritées de leurs ancêtres.
Les maîtres étaient en général plus enclins à
augmenter qu’à diminuer le fardeau de la loi.
Toutefois, à partir du temps où, dans la plupart
des pays civilisés, les Juifs commencèrent à jouir des bienfaits de l’émancipation et à participer à la culture moderne du monde, la nécessité d’abroger certaines de leurs lois et coutumes ancestrales qui n’étaient pas compatibles avec leurs nouvelles circonstances devint de plus en plus manifeste. N’ayant plus, comme auparavant, leur propre juridiction, le droit civil du Pentateuque, si élaboré dans le Talmud et les codes rabbiniques, fut nécessairement écarté. À cet égard, même les plus conservateurs acquiescèrent volontiers à son abrogation, suivant le principe posé par Samuel, l’un des maîtres les plus éminents du début du troisième siècle, dina de-malkuta dina (« le droit civil du pays dans lequel nous vivons est notre droit », Git. 106).
Abrogation
Absalom
Nombre des lois et coutumes rituelles et cérémonielles tombèrent d’elles-mêmes en désuétude ; d’autres furent soit abolies, soit modifiées par les diverses conférences rabbiniques tenues durant le dernier demi-siècle en Allemagne et aux États-Unis. L’autorité de ces conférences n’a été reconnue que par les Juifs réformés. Voir Conférences rabbiniques.
Bibliographie : D. Herxheimer dans Geiger’s Wissensch. Zeit.
für Jüd. Theologie, ii. 220-245 ; L. Loew, Gesammelte
Schriften, i. 15-29 ; Steinschneider, Polemische und Apologetische Literatur, pp. 322, 323.
M. M.
