Définition dans McClintock & Strong
Privilège
Privilege
Privilege (Lat. privilegium, de privata lex, loi privée), en général, est une ordonnance spéciale ou une réglementation en vertu de laquelle un individu ou une classe jouit de certaines immunités ou droits hors des dispositions communes du droit général de la communauté. Dans les législations antiques et médiévales, le droit de privilège formait une branche importante ; et, en vérité, la condition des prétendues «classes privilégiées» était à tous égards différente, socialement, civilement, et même religieusement, de celle des non-priviliégiés. En droit canon, il y eut deux privilèges dont jouissaient les clercs qui méritent une mention spéciale, vu la fréquence des allusions historiques à leur sujet — le «privilège du canon» (privilegium canonis) et le «privilège du for» (privilegium fori). Par le premier, la personne du clerc, de quelque degré qu'il fût, était protégée contre la violence par la peine d'excommunication portée contre l'offenseur ; par le second — en Angleterre appelé «benefit of clergy» (q.v.) — le clerc était exempté des tribunaux civils ordinaires, et ne pouvait être jugé que par le tribunal ecclésiastique. — Chambers, s.v. Ce privilège vis-à-vis du pouvoir civil est aujourd'hui généralement abrogé, ou du moins modifié. Il comprenait la juridiction indépendante du clergé (privilegium fori), selon laquelle non seulement toutes les affaires litigieuses entre clercs eux-mêmes, mais toutes les affaires personnelles, et la plupart des actions réelles des laïcs contre les clercs, étaient portées devant les tribunaux ecclésiastiques et décidées par eux ; de même, non seulement leurs transgressions officielles, en tant que fonctionnaires de l'Église, mais aussi leurs crimes civils, étaient jugés et punis par les tribunaux ecclésiastiques. Au même genre de privilèges appartient le benefit of competence, en vertu duquel, en matière de dettes et de subvention, la personne cléricale devait être laissée aux moyens de vivre conformément à sa condition. Enfin, le clergé obtint dès une époque ancienne un certain nombre d'immunités qui furent progressivement accrues. En considération des occupations spirituelles auxquelles ils se devaient de se consacrer, ils furent exemptés de l'exercice de fonctions gouvernementales ou communales, des tutelles et curatelles, du service militaire et d'autres services auxquels tous les autres citoyens de l'État sont astreints (immunitas personalis). A cela s'ajoutait l'immunité des impôts extraordinaires (immunitas realis) ; l'exemption de la fourniture de présentations pour la construction de routes, ponts, canaux ; du logement des soldats ; des réquisitions en temps de guerre (immunitas mixta). Nombre de ces immunités furent concédées au clergé par les empereurs Théodose (Cod. Theodos. 2, 3, 11, 14-17, 24, 36, De episc. eccl. et cler. 16:2) et Justinien (1, 1, 2, 6, 52, Cod. De episc. et cler. 1, 3) à l'époque de l'empire romain ; ensuite par les rois francs (Cupp. Reg. From cc. lib. 7 : c. 185, 290, 467) ; consolidées par la législation ecclésiastique (c. 69, c. 12 qu. 2 ; c. 40, c. 16: qu. 1 ; c. 4, 7, 10 De immun. eccl. 3, 49 ; Sextus, c. 1, 3, cod. 3, 23 ; Sextus, c. 4, De censibus, 3, 20 : Clem. c. 3, cod. 3, 13, etc.), et vivement recommandées aux princes séculiers par le concile de Trente (Conc. Trid. sess. 25 : c. 20, De ref.). De nos jours, la plupart des législations civiles imposent les mêmes impôts réguliers à tous les citoyens, sans exception, et indépendamment des immunités anciennes. Mais dans plusieurs États européens le clergé est inconditionnellement exempté de fonctions communales, de tutelles et de prestations personnelles, et est aussi exempté du service militaire. — Wetzer u. Welte, Kirchen-Lexikon.
