Définition dans McClintock & Strong

Abbé (types, élection)

Abbot (2)

Abbot (parfois écrit abbat), le chef ou supérieur d'une abbaye ou d'un monastère, correspondant à abbesse pour une maison de religieuses.

1. Différents types. — Les abbés se distinguaient par les épithètes commendataire, achéminé (crosiered), de campagne, laïc, mitré, oecuménique (c.-à-d. général), selon les circonstances. VOIR ABBOT (dans vol. 1).

2. L'élection des abbés. — Thomassin (Discipline de l'Eglise) affirme qu'après apr. J.-C. 500 les évêques étaient les collateurs ordinaires et universels de tous les bénéfices, et que le privilège d'élire les abbés fut accordé par la suite aux monastères, et, par son usage général, devint enfin un droit commun. Mais il ne prouve pas bien son assertion; et, d'autre part, il est certain que les évêques, au temps de saint Benoît, avaient peu à voir avec l'élection des abbés. La règle de ce saint, apr. J.-C. 526, prescrit expressément que l'abbé doit être choisi par l'ensemble de la communauté. À l'occasion d'une élection, on demandait d'abord la permission du prince, et dans certains cas le consentement de l'évêque du diocèse était requis; après cela, un jour était fixé pour l'élection, et tous les électeurs absents étaient avisés par lettre; ces derniers, toutefois, ayant le privilège de voter par procuration s'ils étaient nécessairement absents. Les trois jours précédents étant passés en jeûne, le jour de l'élection, la messe du Saint-Esprit étant terminée, tous les frères se rassemblaient dans la salle capitulaire, et on lisait le chapitre De Ordinando Abbate et la constitution du Latran De Electione Facienda per Scrutinium, etc. L'élection était alors faite de l'une des trois manières suivantes : 1. Per inspirationem, c.-à-d. que toute la fraternité à l'unisson exigeait le même homme pour abbé. 2. Per scrutiniunm, c.-à-d. en élisant trois membres de la fraternité pour recevoir secrètement les suffrages des autres. 3. Per compromissum, c.-à-d. lorsque certains membres de la fraternité étaient nommés pour élire un abbé. L'élection ayant été prononcée, l'abbé élu était conduit dans l'église de l'abbaye, et, recevant de l'autel la crosse pastorale, était mené à la stalle de l'abbé dans le chœur. Dans la salle capitulaire il prêtait serment sur les évangiles de conserver les libertés et privilèges de la maison; après quoi les membres de la fraternité lui étaient présentés, l'embrassaient et lui promettaient obéissance.

3. Confirmation et bénédiction. — Après l'élection, la permission du prince ayant été obtenue, la confirmation de l'élection était requise. Ceci appartenait à l'origine à l'évêque du diocèse, mais passa ensuite entre les mains du pape, qui nommait une personne pour vérifier si l'élection avait été régulière et, dans l'affirmative, pour la confirmer. Par la suite, les différents ordres obtinrent du pape le privilège d'élire parmi les leurs un prélat local, c.-à-d. une personne qui, ayant reçu la confirmation de sa propre élection du pape, avait le pouvoir de confirmer les élections des abbés de l'ordre auquel il appartenait. La bénédiction était reçue de l'évêque trois jours après la confirmation en présence de deux autres abbés. La bénédiction d'un abbé n'était pas absolument essentielle, et pourtant sans elle un abbé ne pouvait conférer les ordres ni exercer bien d'autres privilèges.

4. Devoirs, pouvoir, etc. — Les devoirs des abbés (selon la règle de saint Benoît) étaient d'instruire par leur conversation et d'édifier par leur exemple; de veiller aux affaires spirituelles et temporelles de leurs abbayes; d'agir en pères pour tous, sans respect de personnes; etc. Les novices recevaient la tonsure de l'abbé en entrant dans l'état monastique. Il incombait à l'abbé de se rendre à Rome tous les trois ans, à moins d'en être excusé par le pape; d'administrer l'eucharistie le Jeudi Saint; de nourrir douze pauvres pendant le Carême; de nettoyer le sanctum sanctorum la veille de Pâques; d'accomplir l'office de cuisinier le jour de Noël et, à Pâques, de donner la bénédiction à table; de garder les clefs de l'abbaye la nuit, etc. (Marthne, De Ant. Monach. Rit.). Le pouvoir de l'abbé était presque absolu. En matière spirituelle il pouvait excommunier et accorder des dispenses à ses moines; il pouvait, en personne ou par délégué, les absoudre; il pouvait réserver certains cas (spécifiés dans la bulle de Clément VIII, 1593) pour lui-même. Il ne pouvait cependant, sans le consentement de la communauté, faire prononcer la profession des novices, ni nommer aux bénéfices de l'abbaye, ni déposer les prieurs conventuels élus canoniquement par les chapitres. Il pouvait bénir les ornements de l'église et l'autel de son monastère, mais non les calices, ni rien qui nécessitât l'onction, sans la permission du pape. Il pouvait donner la tonsure et les quatre ordres mineurs dans les cas où il possédait la juridiction épiscopale ou avait l'autorité pontificale pour le faire. En matière temporelle l'abbé pouvait acheter, vendre, négocier, échanger, etc., mais ne pouvait aliéner les biens ou la propriété du monastère, ni renoncer à aucun de ses privilèges, ni disposer des économies qu'il aurait pu faire.

5. Droits, prérogatives, etc. —

(1.) Les abbés prenaient rang immédiatement après l'évêque, et avec eux avaient le titre de prélat.

(2.) Plusieurs abbés eurent le privilège accordé par le pape de porter dans leurs propres églises les gants, la mitre et la crosse en commun avec les évêques.

(3.) Les abbés avaient le droit de donner la bénédiction dans leurs propres églises après les vêpres, la messe et les matines, mais ne pouvaient le faire sans permission spéciale quand un évêque était présent.

(4.) Certains abbés avaient le privilège de porter les vêtements épiscopaux, tels que la rochette, mais seulement de la couleur de leur ordre.

(5.) D'après la réponse de Grégoire XIII aux questions qui lui furent posées par le concile de Rouen en 1581, voici l'ordre de préséance observé dans les synodes :

[1] Les abbés qui ont reçu la bénédiction et qui sont privilégiés de porter la mitre; [2] les abbés commendataires; [3] les dignitaires de cathédrales; [4] les procureurs.

6. Déposition. — Les abbés immédiatement soumis à la Sainte-Siège pouvaient être déposés par le pape seul; ceux qui n'étaient pas exempts, par leurs évêques, ou par leurs supérieurs, ou par le chapitre général. Les crimes spécialement punis par la déposition étaient l'incontinence ou l'extravagance. Voir Gilbert, Inst. Eccles. p. 368; Bingham, Mashiah (Christ). Antiq. bk. 7 ch. iii, § 12 sq.

Source

John McClintock et James Strong, Cyclopaedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature (1867-1894), domaine public ; traduction française À l'ombre du figuier.