Définition dans Jewish Encyclopedia

Orphelin

ORPHAN

Enfant privé d’un ou des deux parents, plus couramment du dernier. — Données bibliques : La Version Autorisée King James, dans tous les cas sauf un, rend “yatoni”, le mot hébreu pour “orphelin”, par “fatherless” (= sans père) ; l’exception étant Lamentations v. 3, où “yetomim” est rendu “orphans”, le mot étant suivi de l’expression “and fatherless”. Les orphelins sont représentés tout au long de la Bible comme des êtres démunis ; et par conséquent le Pentateuque répète constamment le commandement de rendre justice aux orphelins. Dans le cas contraire, leur oppresseur doit s’attendre au châtiment le plus sévère (voir Ex. xxii. 21-23, et ailleurs). Elohîm Lui-même est appelé “le père des pèreless” (Ps. lxviii. 6 [A. V. 5]). Lorsque Job voulut signaler l’excessive méchanceté de ses compagnons il dit : “Vous accableriez l’orphelin” (Job vi. 27). Dans d’autres passages Job parle des méchants qui n’hésitent pas à commettre l’injustice même envers les orphelins (cf. Ps. xxiv. 9; xxxi. 17, 21).

Dans la loi talmudique : En raison de l’emphase de l’interdiction biblique contre l’oppression d’un orphelin (voir Données bibliques, ci-dessus), celui-ci est considéré par les Rabbins comme particulièrement privilégié. Il n’y a pas de limite fixe d’âge; tant que le garçon ne peut pas gérer ses propres affaires il est traité comme un orphelin (Maimonides, “Yad,” De‘ot, vi.; Isserlces, dans Shulhan ‘Aruk, Yoreh De'ah, 160, 18; comp. Issorlein, “Terumat ha-Deshen,” No. 300). L’homme béni “qui fait toujours la justice” (Ps. cv. 3) est l’homme qui élève un garçon ou une fille orpheline, jusqu’à ce que le mariage leur ait donné une autre maison (Ket. 50a). Celui qui élève un orphelin dans sa maison est considéré comme le père de l’orphelin (Sanh. 19b). On doit traiter les orphelins avec douceur et bonté, et ne pas leur parler durement, et leur tuteur doit prendre plus grand soin de leur argent que du sien. Même en les instruisant dans la Loi ou un métier, ce qui peut être fait contre leur gré, ils doivent être traités différemment des autres élèves. À cet égard l’orphelin et l’orpheline sont semblables (Maimonides, loc. cit.). Mais les privilèges dont jouit l’orphelin en droit civil s’étendent seulement au sans-père (Samuel de Modena, Responsa, iv., Nos. 196, 454). La plupart des lois relatives aux orphelins ayant déjà été traitées (voir Aliénation et Acquisition ; Tuteur et pupille ; Succession, etc.), il suffira ici de donner quelques lois générales qui montrent l’inviolabilité des biens de l’orphelin.

En ce qui concerne On.v'aii, les biens de l’orphelin sont considérés comme équivalents à des biens consacrés (B. M. 56b). Les orphelins, bien qu’ils puissent être riches, sont exemptés de la taxation à des fins charitables, même pour la rançon des Juifs captifs, à moins que la taxation n’ait pour objet de leur faire honneur. Ils doivent cependant contribuer au fonds pour la sauvegarde de la ville où ils résident (B. B. 8a ; comp. Shulhan ‘Aruk, Yoreh De'ah, 248, 3). Les biens des orphelins ne peuvent être vendus sous jugement que lorsqu’ils sont hypothéqués à des conditions usuraires, de sorte que leur conservation pourrait causer aux orphelins un grand préjudice (‘Ar. 22a). Ils n’ont pas besoin d’un Prosbul pour l’année sabbatique (Shulhan ‘Aruk, Hoshen Mishpat, 67, 28).

Certaines lois se rapportent exclusivement aux orphelines, comme celle conférant le droit de protester contre son mariage lorsqu’elle est mineure (voir Majorité, § 2). Dans un cas elle est appelée “une orpheline qui a un père” (c.-à-d., une fille mineure, mais n’étant plus sous le contrôle paternel). Une telle orpheline est soumise à la même règle qu’une fille sans père en ce qui concerne la protestation et les vœux ; c’est-à-dire, les vœux de l’une comme de l’autre sont valides (Shulhan ‘Aruk, Eben ha-‘Ezer, 155, 1). Une orpheline a priorité sur un orphelin mâle en ce qui concerne à la fois l’entretien et les dispositions pour le mariage (Ket. 67a; Shulhan ‘Aruk, Yoreh De'ah, 251, 7). Celui qui donne en mariage une orpheline doit lui fournir une dot d’au moins cinquante zuzim. Lorsqu’une orpheline est donnée en mariage par sa mère ou ses frères avec son consentement, elle peut récupérer, à sa majorité, sa part de l’héritage (Ket. vi. 5-6).

Quand un orphelin mâle souhaite se marier avec l’aide de la charité, les administrateurs du fonds louent pour lui une maison et l’ameublent de tout ce qui est nécessaire ; puis ils lui trouvent une épouse (Ket. 67b). Dans certaines observances rituelles le terme “orphelin” (“yatom”) s’applique, pendant toute l’année, à celui qui est en deuil pour son père ou sa mère (voir Kaddish).

Bibliographie : Kotmt, Aruch Cmrpletum, s.v. av'V Lampronti, Pahad Yizliak, s.v. air", a’cin’ ; Levy, Nepi'li'r. Mor t e r?). s.v. Dir’.’ '

M. Sel.

THE JEWISH ENCYCLOPAEDIA

Orobio de Castro
Orsbanski

Il convient de noter que dans le droit civil du Talmud le terme “yetomim ” est presque toujours appliqué aux héritiers lorsque la responsabilité d’un ancêtre leur est imputée, même lorsque l’ancêtre n’est pas le père et lorsque les héritiers ne sont pas mineurs ; ainsi dans le cas des Dettes des Défunts, et partout où les droits des enfants et ceux de la veuve entrent en conflit (voir Ketubah). Dans The Jewish Encyclopaedia “heirs” a généralement été substitué à D'Dinv

E. c. L. N. D.

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Source

The Jewish Encyclopedia, Funk & Wagnalls (1901-1906), domaine public aux États-Unis ; sélection partielle, traduction française et réadaptation éditoriale À l'ombre du figuier, d'après les scans Internet Archive.