Définition dans Jewish Encyclopedia

Lois alimentaires dans l’islam

DIETARY LAWS IN ISLAM

Les lois alimentaires mahométanes ne sont ni aussi rigoureuses ni aussi nombreuses que celles du judaïsme. Elles ne furent introduites dans le code religieux qu’à la période médinoise de la carrière de Mohammed. Il jugea probablement peu sage d’imposer des restrictions alimentaires aux convertis, recrutés pour la plupart dans les classes les plus pauvres, qui ne dédaignaient pas les aliments les plus médiocres, et il remit donc une telle législation à un moment plus propice. Certaines restrictions étaient toutefois déjà connues, car l’antique coutume interdisait, dans certaines circonstances, de manger des chameaux (Coran, sourate v. 102, vi. 144), mais elles furent ignorées par Mohammed. Les porcs étaient probablement aussi tenus en abomination. Pour des règles alimentaires précises, Mohammed suivit des modèles bibliques : « Il vous a seulement interdit la bête morte, le sang, la chair de porc et ce qui a été consacré à une autre divinité. Mais celui qui y est contraint par nécessité, sans transgression volontaire, ne commet aucun péché ; voici, Allah est indulgent, miséricordieux » (sourate ii. 168 ; voir aussi sourates vi. 146 ; xvi. 115, 116).

Aucun animal pur n’est un aliment licite si le nom d’Allah n’a pas été prononcé pendant son abattage.

Lois alimentaires
Dijon

Allah fut prononcé pendant son abattage. Les mahométans sont donc autorisés à manger la chair d’animaux tués selon le rite juif. Le gibier est également licite s’il a été tué dans les mêmes conditions (sourate v. 95, 97). Le poisson et les sauterelles sont toutefois exemptés de cette règle, comme dans le droit juif. L’interdiction du vin fut introduite graduellement. La boisson et le jeu étant également sources de méfaits, ils furent traités ensemble. D’abord Mohammed se contenta de déconseiller la boisson et le jeu (sourate ii. 216) ; mais plus tard, dans une révélation (deutéronomique), il dit (sourate v. 92) : « Ô croyants, le vin, les dés, les images et les flèches divinatoires sont une abomination parmi les œuvres de Satan ; évitez-les donc afin de prospérer. » « Il n’y a pas de péché pour ceux qui croient et font de bonnes œuvres à avoir goûté du vin et du jeu avant qu’ils ne fussent interdits » (sourate v. 94). Tous les intoxicants sont inclus dans cette interdiction, et certains théologiens vont même jusqu’à interdire le café et le tabac.

K. H. IHr.

DIGNE (hébr. Capitale du département des Basses-Alpes, France. Une communauté juive y existait dès le XIIIe siècle. Salve, un Juif de Digne, avec Rotelus d’Olobrega (Israël de Valabrègue) et Bonfils de Beaucaire, fut l’un des commissaires nommés pour répartir l’impôt que les Juifs avaient promis, en 1299, au comte de Provence, auquel Digne appartenait. En 1305, Baruch de Digne, rabbin éminent, eut une vive controverse avec son ancien maître, Isaac Cohen de Manosque, et fut excommunié par lui. Baruch, refusant de se soumettre à cette peine, se rendit en France. Plusieurs Juifs dont les noms indiquaient un lien avec la ville de Digne étaient établis à Carpentras au XVIIe siècle (« Rev. Et. Juives », xii. 213, 217, 225). Un autre Juif, Samson de Digne, vivait à Forcalquier au début du XIVe siècle (ib. xli. 274). Vers 1669, Solomon ben Moses de Milhaud, dans une de ses lettres publiées par D. Kaufmann, loua la générosité d’un certain Isaac — terme qui signifie probablement « de Digne » (ib. xviii. 133).

Bibliographie : C. Arnaud, Essai sur la Condition des Juifs en Provence au Moyen Age, p. 24 ; Gross, Gallia Judaica, p. 155 ; Lunez, Jerusalem, 1889, pp. 108, 110.

G. S. K.

Source

The Jewish Encyclopedia, Funk & Wagnalls (1901-1906), domaine public aux États-Unis ; sélection partielle, traduction française et réadaptation éditoriale À l'ombre du figuier, d'après les scans Internet Archive.