Définition dans Jewish Encyclopedia

Jeûne

FASTING AND FAST-DAYS

(DW = “fasting”; t’DJ nuy = “Affliction of soul”; later Hebrew [Ezrai x. 5] and Talmudic, n'JJin) : Le jeûne est généralement défini comme la privation volontaire, pour une durée déterminée, de toute nourriture naturelle au corps, instituée à des fins morales ou religieuses. Cette institution a trouvé une large acceptation dans tous les systèmes religieux, bien que ses formes et ses motifs varient selon les croyances et les nationalités.

L’origine du jeûne est discutée par divers critiques. Certains (par ex., Herbert Spencer) estiment qu’il provient de la coutume de fournir des rafraîchissements pour les morts; d’autres (par ex., W. H. Smith) qu’il n’était que la préparation au repas sacrificiel; d’autres encore (par ex., Smend) attribuent la coutume au désir des adorateurs de s’humilier devant leur Dieu, afin d’éveiller Sa compassion; tandis que d’autres pensent qu’« il a pris naissance dans le désir de l’homme primitif de déclencher à volonté certains états nerveux anormaux favorables à ces rêves qui sont supposés donner à l’âme un accès direct aux réalités objectives du monde spirituel » (Tylor, cité in Encyc. Brit., s.v.). Les Rabbins comparèrent le jeûne au sacrifice, et considérèrent l’affliction du corps comme l’offrande de son sang et de sa graisse sur l’autel (Ber. 17a). On peut citer des exemples de la Bible pour corroborer ces diverses opinions.

Aux temps bibliques anciens le jeûne fut institué comme signe de deuil (I Samuel xxxi. 13 ; II Samuel i. 12), ou lorsqu’un danger menaçait (II Samuel xii. 16 ; comp. I Rois xxi. 27), ou quand le voyant se préparait lui-même à une révélation divine (Ex. xxxiv. 28 ; Deut. ix. 9, 18 ; Dan. ix. 3 ; comp. B. M. 85a). Qu’il y ait eu des jeûnes individuels courants parmi les premiers Juifs est évident d’après la disposition prise (Nombres xxx. 14) que le vœu fait par une femme « d’affliger l’âme » puisse, sous certaines conditions, être annulé par le mari. Plus fréquents toutefois furent les jeûnes occasionnels institués pour la communauté tout entière, surtout lorsque la nation se croyait sous la colère divine (Juges xx. 26 ; I Samuel vii. 6, où il est conjoint au versement d’eau devant YHWH ; Jér. xxxvi. 9 ; Néh. ix. 1), ou lorsqu’une grande calamité s’abattit sur le pays (Joël i. 14, ii. 12), comme lors d’épidémie ou de sécheresse ; et parfois aussi quand un acte important allait être exécuté par les autorités du pays (I Rois xxi. 12 ; comp. I Samuel xiv. 24). En Jonas iii. 6-7 on voit avec quelle rigueur un jeûne officiel était observé, tandis qu’en Isa. lviii. 5 figure la description d’un jour de jeûne parmi les Juifs. Pour l’attitude des Prophètes et des Rabbins envers le jeûne voir Abstinence ; Ascétisme.

Du point de vue des jours fixes de jeûne, le calendrier juif en compte relativement peu. Outre le Jour des Expiations, qui est le seul jour de jeûne prescrit par la loi mosaïque (Lév. xvi. 29 ; voir Atonement, Day of), on établit après la Captivité quatre jours de jeûne réguliers en commémoration des divers événements funestes qui avaient frappé la nation pendant cette période (Zach. viii. 19 ; comp. vii. 3-5). Ceux-ci étaient le jeûne du quatrième mois (Tammuz), du cinquième mois (Ab), du septième mois (Tishri), et du dixième mois (Tebet). Selon quelques rabbins du Talmud, ces jeûnes n’étaient obligatoires que lorsque la nation était opprimée, mais non lorsque régnait la paix sur Israël (B. H. 18b). Dans le Livre d’Esther un jeûne additionnel est rapporté (ix. 31 ; comp. iv. 3, 16), qui est communément observé en mémoire du jeûne d’Esther le treizième jour d’Adar, bien que certains jeûnassent trois jours — le premier et le second lundi et le jeudi suivant Pourim (Soferim xvii. 4, xxi. 2).

Beaucoup d’autres jeûnes, en souvenir de certains malheurs qui frappèrent Israël, furent ajoutés au cours du temps; une liste complète en est donnée à la fin de la Megillat Ta'anit. Ceux-ci n’étaient pas réputés obligatoires, et trouvèrent peu d’adhésion parmi le peuple. La liste, avec quelques changements donnée dans le Shulhan ‘Aruk, Orah Hayyim, 580, 2, marquée entre parenthèses, est comme suit :

1. Premier de Nisan : les fils d’Aaron furent détruits dans le Tabernacle.

2. Dixième de Nisan : Miriam la prophétesse mourut ; le puits qui suivait les Israélites dans le désert disparut.

3. Vingt-sixième de Nisan : Josué fils de Nun mourut.

4. Dixième d’Iyar : Eli le grand-prêtre et ses deux fils moururent, et l’Arche fut capturée par les Philistins.

5. Vingt-neuvième (vingt-huitième) d’Iyar : Samuel le prophète mourut.

6. Vingt-troisième de Sivan : les Israélites cessèrent d’apporter les premiers-nés à Jérusalem du temps de Jéroboam.

7. Vingt-cinquième de Sivan : R. Siméon fils de Gamaliel, R. Ishmaël fils d’Elisha, et R. Hanina le segan des prêtres furent exécutés.

8. Vingt-septième de Sivan : R. Hanina fils de Teradion fut brûlé en tenant un rouleau de la Torah.

9. Dix-septième de Tammuz : les tables furent brisées ; le sacrifice quotidien régulier cessa ; Apostemus brûla la Loi et introduisit une idole dans le sanctuaire ; l’entrée de la ville par les Romains (Ta'an. 28b).

10. Premier d’Ab : Aaron le grand-prêtre mourut.

11. Neuvième d’Ab : il fut décrété que les Juifs sortis d’Égypte n’entreraient pas en Palestine ; le Temple fut détruit pour la première et la deuxième fois ; Béthér fut conquis, et Jérusalem labourée (ib. 29a).

12. Dix-huitième d’Ab : la lumière occidentale fut éteinte au temps d’Ahaz.

13. Septième (dix-septième) d’Elul : les espions moururent d’une pestilence.

14. Troisième de Tishri : Guedalia et ses associés furent assassinés à Mizpa (II Rois xxv. 20).

15. Cinquième de Tishri : vingt Israélites moururent, et Akiba fut emprisonné puis exécuté.

16. Septième de Tishri : il fut décrété que les Israélites mourraient par l’épée et par la famine à cause de l’affaire du veau d’or (voir Meg. Ta‘an. ad loc., éd. princeps, Mantoue, 1514).

17. Sixième (septième) de Marcheshvan : Nebucadnetsar creva les yeux du roi Zedekiah après avoir égorgé ses enfants devant lui.

18. Septième (vingt-huitième) de Kislev : Joïakim brûla le rouleau que Baruch écrivit sous la dictée de Jérémie.

19. Huitième de Tebet : la Torah fut traduite en grec au temps de Ptolémée ; il y eut des ténèbres sur le monde pendant trois jours.

20. Neuvième de Tebet : incident non expliqué (mort d’Esdras, comme mentionné dans Kol Bo).

21. Dixième de Tebet : le siège de Jérusalem par Nebucadnetsar commença (II Rois xxv. 1 ; Jér. lii. 4).

22. Huitième (cinquième) de Shebat : les justes (les anciens) qui vivaient au temps de Josué moururent.

23. Vingt-troisième de Shebat : les Israélites se rassemblèrent pour la guerre contre la tribu de Benjamin (Juges xx.).

24. Septième d’Adar : Moïse mourut.

25. Neuvième d’Adar : la controverse entre la maison de Shammaï et celle de Hillel.

Les Juifs polonais ont l’habitude de jeûner le vingtième de Sivan à cause des atrocités commises ce jour-là en 1648 par les Cosaques. Quelques pieux jeûnent aussi tous les lundis et jeudis en mémoire de la destruction du Temple, de la combustion de la Torah, et de la profanation du nom d’Elohîm (comp. Luc xviii. 12). Les premier et second lundis et le premier jeudi d’Iyar et de Marcheshvan, suivant respectivement les fêtes de Pessah et de Souccot, sont reconnus comme jeûnes dans la plupart des communautés juives, et furent à l’origine institués pour expier les péchés qui pourraient avoir été commis dans la poursuite des plaisirs pendant les fêtes (Kid. 81a ; Tos., s.v. “Sokobo” ; Orah Hayyim, 492). Les sociétés de funérailles observent un jour de jeûne précédant leur fête annuelle tenue le soir. Dans certains endroits il est observé le quinzième de Kislev ; dans d’autres le septième d’Adar ; d’autres endroits ont d’autres jours pour son observance (voir Chevrot, Society). Il est également d’usage de jeûner à la veille du Nouvel An (Tan., Emor, s.v. “U-Lekahtem”), tandis que beaucoup jeûnent pendant les dix jours pénitentiels (Orah Hayyim, 581, 2, glosse d’Isserles). Quelques pieux jeûnent tous les vendredis afin de prendre le repas du Shabbat avec un appétit considérable (ib. 249, 3). L’anniversaire de la mort de son père ou de sa mère (“Jahrzeit”) et le jour de son mariage sont aussi observés comme jours de jeûne (Yoreh De'ah, 402, 11, glosse d’Isserles ; Eben ha-‘Ezer, 61, 1, glosse d’Isserles). Les premiers-nés jeûnent à la veille de Pessah en commémoration du miracle accompli en Égypte lorsque tous les premiers-nés égyptiens furent frappés et ceux des Israélites furent sauvés.

Outre ces jours fixes, la Synagogue imposait fréquemment un jour de jeûne à la communauté quand de grands malheurs menaçaient le peuple. Ce droit de la Synagogue a son origine dans les jeûnes décrits dans le traité Ta'anit comme ayant été institués aux premiers temps lorsque la pluie tardait à venir. Si aucune pluie ne tombait le jour ou avant le dix-septième de Marcheshvan, les savants et les hommes pieux de la communauté jeûnaient trois jours — lundi, jeudi, lundi. En cas de sécheresse prolongée, trois autres jeûnes étaient proclamés, et enfin sept jours de jeûne consécutifs les lundis et jeudis furent institués. Ces jeûnes étaient accompagnés de nombreuses cérémonies solennelles, comme la sortie de l’Arche sur la place du marché, tandis que le peuple se recouvrait de cilice et se mettait des cendres sur le front, et des sermons impressionnants étaient prononcés (Ta'an. 18a). Des jeûnes furent ensuite institués en cas de tout malheur frappant le peuple — peste, famine, décrets malfaisants de gouvernants, etc. (ib. 19a). Exemples de ceci furent les jeûnes institués par les rabbins russes durant les émeutes anti-juives au début des années quatre-vingt du dix-neuvième siècle.

Les jeûnes privés furent fréquents parmi les Juifs dès les temps les plus anciens (Judith viii. 6 ; I Macc. iii. 47 ; II Macc. xiii. 12). On peut se charger de jeûner certains jours, soit en mémoire de certains événements de sa propre vie, soit pour l’expiation de ses péchés, soit en temps de détresse pour exciter la miséricorde d’Elohîm (voir Vœux). Les Rabbins, cependant, n’encourageaient pas une telle abstinence. En effet, ils l’interdirent formellement pour l’étudiant qui, par son jeûne, serait empêché dans ses études ; ou pour le maître qui serait ainsi empêché d’accomplir fidèlement sa tâche ; ou pour celui poursuivi par des voleurs, qui pourrait s’affaiblir (Ta’an. 11a). En aucun cas on ne doit se vanter de ses jeûnes devant autrui, et même s’il est interrogé, on doit essayer d’échapper à la question, sauf quand il a jeûné pour l’expiation de ses péchés ; dans ce cas l’aveu peut conduire d’autres à l’expiation également (Orah Hayyim, 565, 6).

Le jeûne entrepris à la suite d’un mauvais rêve a une signification particulière en droit juif. Alors qu’en général aucun jeûne n’est permis les Shabbats ou les fêtes, le Talmud permit qu’on en entreprît un même ces jours, à condition qu’il soit complété plus tard par un autre jeûne (Ber. 31b). Il existe toutefois diverses opinions parmi les autorités postérieures concernant un tel jeûne. Quelques-uns pensent qu’il peut être observé un Shabbat seulement après qu’un mauvais rêve se soit produit trois fois, tandis que d’autres sont d’avis qu’il n’est pas possible de distinguer à présent entre bons et mauvais rêves, et que, par conséquent, on ne devrait pas jeûner du tout le Shabbat. La coutume est de jeûner si l’on rêve de la combustion d’un rouleau de la Loi, ou du Jour des Expiations pendant le service de Ne’ilah, ou des poutres de sa maison qui tombent, ou de ses dents qui tombent. La coutume de jeûner en de telles occasions est, toutefois, tombée en désuétude, et, comme dans les cas cités plus haut, est découragée par les Rabbins (Grab Hayyim, 288).

Tous les jeûnes juifs commencent au lever du soleil et prennent fin à l’apparition des premières étoiles du soir, excepté ceux du Jour des Expiations et du Neuvième d’Ab, qui durent « d’après le soir au soir ». Il n’existe pas de rituel spécial pour les jours de jeûne ordinaires. La Torah est sortie et la leçon d’Exode est lue qui traite des treize qualités de miséricorde et du pardon d’Elohîm à la supplication des pieux (Ex. xxxii. 11-14, xxxiv. 1-10). Les mêmes passages sont lus tant au service du matin qu’à celui de l’après-midi, tandis qu’à ce dernier la Haftarah est aussi lue d’Isa. liv. 6-lvi. 8. Les Séphardim ne lisent pas la Haftarah à l’après-midi d’aucun jour de jeûne excepté le Neuvième d’Ab (voir An, Ninth Day of). Dans l’Amidah la prière commençant par « ‘Anenu » est insérée, et au service du matin des selihot spéciales sont prévues pour les divers jeûnes.

La distribution de charité durant un jour de jeûne, spécialement la distribution de nourriture nécessaire pour le repas du soir (Sanh. 85a, et Rashi ad loc.), était vivement encouragée, conformément au dicton rabbinique que « la récompense du jour de jeûne est dans la quantité de charité distribuée » (Ber. 6b).

Le seul jour de jeûne fixé qui puisse être célébré un Shabbat est le Jour des Expiations ; tous les autres, s’ils tombent un Shabbat, sont reportés au jour suivant. Les jeûnes privés ou publics occasionnels ne peuvent avoir lieu durant aucune des fêtes, ni à la nouvelle lune, ni à l’une quelconque des fêtes mineures (voir Festivals), ni durant le mois de Nisan, ni durant les jours de la semaine des fêtes. La Megillat Ta'anit énumère de nombreux jours de l’année pendant lesquels aucun jeûne ne peut être tenu, mais les Rabbins postérieurs déclarent qu’on n’est pas lié par ces lois, et que par conséquent des jeûnes peuvent être institués n’importe quel jour, sauf ceux mentionnés (R. H. 19b). Le Shabbat interdit de s’abstenir de nourriture jusqu’à midi (Yer. Ta‘an. iii. 11), excepté quand on a l’habitude de manger tard dans la journée et qu’on se ferait du tort en changeant cette habitude (Orah Hayyim, 388, 1, 2).

Sauf en ce qui concerne le Jour des Expiations et le Neuvième d’Ab, l’ordre de jeûner ne concerne que la nourriture et la boisson ; tous les autres actes, tels que le lavage du corps ou l’onction, sont permis. Il est toutefois interdit de se livrer à des plaisirs inutiles ces jours-là : on doit méditer sur la signification du jeûne et examiner ses propres péchés (ib. 668, 12). Même ceux qui sont autorisés à manger, comme les femmes enceintes ou qui allaitent, ne doivent pas prendre des repas réguliers, mais seulement la nourriture nécessaire, afin que tous puissent participer à la tristesse commune (ib. 554, 5).

Les neuf premiers jours d’Ab, et, pour quelques-uns, la période du dix-septième de Tammuz au dixième d’Ab, sont considérés comme des jeûnes partiels, où l’on interdit seulement la chair et le vin.

Voir Ab, Fifteenth Day of ; Atonement, Day of ; Purim ; Ta'anit ; Tammuz, Fast of ; Tebet, Fast of.

Bibliographie : Maïmonide, Pahr, Ta'aniyot, i.-v. ; Simhhai 'Anih, Orah Hayyim, 562-580 ; Lampronti, Pahad Yizl'ak, Berlin, 1887 ; Hastings, Diet. Bibl. ; Hamburger, R. B. T. ; Nowack, Hebraïsche Archäologie, Leipsic, 1891 ; Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte, ib. 1893 ; W. H. Smith, Rel. of Sem., London, 1891 ; Montefiore, Hibbert Lectures, London, 1897 ; Oehler, Theologie des Alten Testaments, Stuttgart, 1891 ; Dembitz, Jewish Services in Synagogue and Home, Philadelphia, 1898.

e. c. J. H. G.

Fasting, which had no place in the oldest ritual practices of Islam, dates from the Medinan period of Mohammed’s career. The idea of fasting in Islam was not a spontaneous growth, but was adopté from the Jewish custom. Consequently the terms “sam” and “siyam” had their original meanings altered to agree with the Hebrew “zaum.”

Selon la tradition, Mohammed introduisit d’abord un seul jour de jeûne, analogue au Jour des Expiations juif, et l’appela ‘Ashura, qui est identique au mot judéo-araméen « ‘asor » (10e de Tishri). Bientôt toutefois il l’abandonna (avec d’autres coutumes empruntées au rituel juif), et le remplaça par une institution qu’il déclara expressément avoir adoptée d’une coutume plus ancienne (« Ô croyants, il vous est prescrit le jeûne comme il fut prescrit à ceux d’avant vous, afin que vous craigniez » ; Coran, sourate ii. 179). Au lieu de répartir plusieurs jours de jeûne dans l’année, il institua le mois de Ramadan pour former une période continue de jeûne, le jeûne étant observé du lever au coucher du soleil. À cela il attacha les règlements suivants, partiellement empruntés, partiellement modifiant les coutumes juives : manger, boire, et avoir des relations sexuelles étaient permis pendant la nuit « jusqu’à ce que vous puissiez distinguer un fil blanc d’un fil noir à l’aube ; alors gardez le jeûne jusqu’au soir ; ne vous approchez pas des femmes, mais retirez-vous dans les lieux de culte » (ib. v. 183). Il est aisé de voir que la plupart de ces règlements sont empruntés au Jour des Expiations dans son interprétation rabbinique. La tradition a conservé l’aphorisme attribué à Mohammed : « L’haleine d’un jeûneur est plus agréable à Allah que l’odeur du musc. »

Bibliographie : Geiger, Hô. ; Hartmann, Recherches sur la composition et l’exégèse du Coran.

E. G. H. HIR.

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Source

The Jewish Encyclopedia, Funk & Wagnalls (1901-1906), domaine public aux États-Unis ; sélection partielle, traduction française et réadaptation éditoriale À l'ombre du figuier, d'après les scans Internet Archive.