Définition dans Jewish Encyclopedia

Droit d'aînesse

BIRTHRIGHT

Données bibliques : Le droit de possession dans lequel le fils aîné naît. Le premier fils né au père occupait une place prééminente dans la famille hébraïque (Genèse xxvii. 19, xxxv. 23, xli. 51, xlix. 3 ; 2 Samuel iii. 2). Celui‑ci est le « premier‑né » au sens propre, et doit être distingué des fils qui sont « premiers‑nés » seulement au sens d’être le premier enfant né d’une des plusieurs femmes que l’on pouvait avoir (Exode xiii. 2, 12, xxii. 28 ; xxxiv. 19 ; Nombres xviii. 15).

Le fils premier‑né prenait rang avant ses frères et sœurs (Genèse xxvi. 31, 32 ; xliii. 33). D’ordinaire le père léguait à lui la plus grande part de l’héritage, sauf quand une épouse favorisée parvenait à l’obtenir pour l’un de ses fils (Genèse xxvii. ; 1 Rois xi. 11-13). Dans les premiers temps la volonté du père fixait la part du principal héritier, mais la loi du Deutéronome exige pour lui une double portion de tous les biens et interdit qu’on favorise un fils cadet (Deutéronome xxi. 15-17). Après la mort du père le fils premier‑né était le chef de la famille ; il devait pourvoir aux veuves du père et à ses sœurs non mariées, car elles n’avaient ordinairement pas de droits héréditaires. La loi rabbinique postérieure (Ket. 68a) l’oblige à donner une dot lorsqu’une d’elles doit être mariée. La vieille loi réclame pour YHWH tous les premiers‑nés (dans le sens plus large, « tout ce qui ouvre le ventre ») (Exode xiii. 2, xxii. 29). Certains expliquent cela par l’attribution d’une certaine sainteté au premier‑né (Benzinger, Arch. p. 470) ; d’autres supposent que les anciens devaient les consacrer comme nazirs (Smend, A.-T. Religionsgesch. p. 276). Mais d’après Exode xiii. 12, xxii. 29 ; Ezéchiel xx. 25, 26, il ressort qu’ils devaient être séparés comme offrande pour la Divinité. Il est possible que de telles offrandes aient été apportées dans les temps les plus anciens, mais il devint vite d’usage d’offrir un animal à la place de l’enfant (Genèse xxii.) ; et la loi postérieure oblige le père à racheter l’enfant (Exode xiii. 13 ; xxxiv. 20) pour cinq sicles (Nombres iii. 47 ; xviii. 15). Voir Family ; First‑Born, Redemption of ; Junior Right ; Primogeniture.

Bibliographie : Jacolis, Studies in Biblical Archaeology, in.x ; Benzinger, Hebr. Archäologie, pp. 354-355 ; Nowack, Hebr. Archäologie, i. 348-350.

J. J. R. B. E.

— — Dans la littérature rabbinique : Le Talmud recommande, comme règle d’éducation, qu’un père ne montre jamais aucune préférence pour l’un de ses enfants par rapport aux autres, et prend pour exemple les relations malheureuses entre Joseph et ses frères comme illustrant les conséquences funestes qu’un privilège peut entraîner (Shab. 10b). Les prérogatives du premier‑né, en tant que véritable chef de la famille après la mort du père, étaient cependant si profondément enracinées dans la vie domestique juive que les Rabbins ne purent tenter d’y apporter des changements. En matière d’héritage l’expression « premier‑né » se rapporte seulement au ben (le « fils premier‑né du père »), et non à la bat (la « première‑née de la mère ») ; bien que cette dernière eût dans bien des domaines des avantages en matière rituelle (voir First‑Born) que le ben ne pouvait revendiquer (Bek. viii. 1 ; B. B. 126b). Le ben aurait toujours les droits du premier‑né, qu’il fût légitime ou illégitime, et même s’il était bâtard (Yeb. ii. 5 ; Gem. 23a ; Sifre, Deut. 215), tandis que le droit romain, au contraire, distinguait légitimité et illégitimité pour la question de l’héritage (Koppen, System des Heutigen Romischen Erbrechts, p. 171). Le droit du premier‑né était aussi possédé par l’enfant précédé d’une fausse couche, soit d’un fœtus pleinement formé mais né mort, soit d’un enfant mort peu après la naissance (Bek. viii. 1 ; Gem. 46b), alors qu’un enfant né dans de telles conditions ne pouvait être considéré comme « première‑née de la mère » (Bek. l.c.). Pour jouir de la primogéniture, le premier‑né devait être issu d’un accouchement naturel ; de ce fait était exclu le cas de naissance par moyens artificiels, p. ex. la césarienne (Bek. viii. 2). Un fils, cependant, dont le père avait eu auparavant des enfants par une esclave ou une non‑Juive, avait tous les droits du premier‑né ; car, selon la loi talmudique, ces enfants n’étaient en rien considérés comme apparentés à leur père (Bek. viii. 1 ; comparer « Maggid Mishnah » sur Maimonide, Yad, Nahalot, ii. 12).

En cas de doute, notamment pour des jumeaux, trois personnes étaient habilitées à déterminer l’identité du premier‑né : la sage‑femme, la mère, et le père, qui cependant n’étaient pas également privilégiés quant au terme de leur témoignage.

La sage‑femme ne peut témoigner qu’immédiatement après l’accouchement ; la mère seulement pendant les sept premiers jours après la naissance ; tandis que le père peut témoigner à partir du huitième jour après la naissance — c’est‑à‑dire le jour de la circoncision (Kid. 74a).

La reconnaissance paternelle du premier‑né était primordiale ; car, à défaut de témoins, seul le fils que le père reconnaissait comme tel était considéré comme premier‑né, même si cela allait contre la présomption générale (npTn) (B. B. 127b ; Sifre, Deut. 216). Même si le père indiquait par une remarque incidente qu’un tel était son premier‑né, celui‑ci avait la primogéniture (B. B. 126b). Tout doute quant à la priorité de naissance excluait des droits de primogéniture ; la règle « pp^in p3D3 StOlOH pOD » (les sommes d’une propriété douteuse doivent être partagées entre les demandeurs) ne s’appliquant pas ici (B. B. 127a). La naissance primogénitale appartenait non seulement au premier‑né, mais aussi à ses descendants ; si A, premier‑né de B, mourait durant la vie de B en laissant une fille C, cette fille succédait aux pleins droits d’A à la mort de B (B. B. 117a). Un enfant posthume, toutefois, est exclu de la primogéniture, bien qu’un fils né après la mort du père ait part à l’héritage. Ainsi, si deux fils de la même mère, ou de deux femmes, naissent après la mort du père, la succession est partagée entre eux à parts égales. Si il y a cinq fils en plus du posthume, le premier‑né reçoit comme droit de naissance p^n rn'133 et pour sa part ordinaire DIC’D p^n — comme les autres frères — constituant la propriété (B. B. 142).

Le premier‑né reçoit une double part des biens réels et personnels (B. B. 122b, s. ; Sifre, Deut. 217). Dans le partage des biens fonciers par tirage au sort, le premier‑né a le droit de réclamer comme seconde part la parcelle adjacente à la première qui lui est tombée (Hoshen Mishpat, 277.2 ; 174.2 ; comparer B. B. 12b). Le droit de naissance n’inclut que les biens que le père possédait à sa mort, et non ceux ajoutés postérieurement à la succession, soit par héritage, soit par recouvrement de créances (B. B. 124a, b ; Tosef., Bek. vi. 15).

De nos jours la question a souvent été posée de savoir si les obligations d’État doivent être considérées comme des dettes en suspens au regard du droit de naissance. Ezekiel Landau considérait les actions et obligations comme de simples billets à ordre ordinaires, puisqu’ils sont soumis aux fluctuations du marché ; mais comparer la responsa d’Isaac Spector dans M. Horwitz, Matteh Lewi, p. 48, Francfort‑sur‑le‑Main, 1851. Il est aussi discuté si, lorsqu’un père laisse des actifs et des passifs et aussi des espèces suffisantes pour couvrir ses dettes, celles‑ci doivent être payées sur les actifs ou sur les espèces ; dans le premier cas, l’aîné recevrait une double part des espèces ; dans le second, il ne recevrait aucune des actifs. La plupart des autorités ont tranché ce cas contre le premier‑né (Lampronti, Pahad Yizhak, lettre 8, p. 80e).

Le premier‑né ne reçoit pas non plus une double part des améliorations (n3C’) de la succession si les héritiers y ont contribué par leur travail ou à leurs frais (B. B. 124a). (Si le père stipulait avant sa mort que l’héritage devait rester intact pour une certaine période, alors le bekor reçoit aussi une double part des profits survenus dans l’entreprise, parce qu’il a été obligé d’y aider financièrement (Lampronti, l.c.). Le droit de naissance s’étend uniquement à la succession du père, et non à celle de la mère ni à celle des frères ou sœurs (B. B. viii. 4).

Bien que le père ne puisse priver directement son fils aîné du droit de primogéniture, il est libre de répartir la totalité de ses biens de son vivant ; rendant ainsi la part du premier‑né égale à celle des autres fils, ou le passant entièrement outre (B. B. viii. 5 ; Gem. ib. 126b). Selon Nahmanide sur Deutéronome xxi. 16, un père viole une loi religieuse s’il ne fait pas en sorte que son premier‑né entre dans ses droits. Conformément à cet avis, dans les pays où la loi civile ne reconnaît pas les droits de primogéniture, il est devoir religieux du père de prendre des dispositions particulières sur ce point (voir Spector, dans M. Horwitz, ib.). Lorsque le premier‑né entre en possession de son héritage, il a le devoir de contribuer doublement au paiement des dettes privées de son père ; il peut toutefois renoncer à son droit de naissance, et être ainsi libéré de l’obligation (B. B. 124a). Voir First Born, Inheritance.

Bibliographie : Shulhan Arukh, Hoshen Mishpat, 277-288 ; Kirsch, Her Erste Herausgegebene nach Mosaisch‑Talmud. Recht, Francfort‑sur‑le‑Main, 1901 ; Maimonide, Yad, Nahalot, i.-iii. ; Saadia, Sefer ha‑Yevrishat, éd. Müller, vol. ix des Œuvres Complètes de Saadia.

J. SR. L. G.

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Source

The Jewish Encyclopedia, Funk & Wagnalls (1901-1906), domaine public aux États-Unis ; sélection partielle, traduction française et réadaptation éditoriale À l'ombre du figuier, d'après les scans Internet Archive.