Définition dans Jewish Encyclopedia
Deutéronome
DEUTERONOMY
(Dnan) : Le cinquième livre du Pentateuque, appelé en hébreu « Debarim » (Paroles), d’après la phrase d’ouverture « Eleh ha-debarim » ; en hébreu rabbinique il est également connu sous le nom de « Mishneh Torah ». L’appellation anglaise dérive du nom que le livre porte dans la Septante (LXX) (Δευτερονόμιον) et dans la Vulgate (Deuteronomium), et ceci repose sur le rendu erroné du texte hébreu « mishneh ha-torah ha-zot » (xvii. 18) par la Septante en TO Δευτερονόμιον τοῦτο, comme si l’expression signifiait « cette répétition de la loi ». Bien que le nom soit ainsi une mauvaise traduction, il n’est pas inapproprié ; car le livre comprend, à côté de beaucoup de matières nouvelles, une répétition ou une reformulation d’une grande partie des lois qui se trouvent dans les sections non-prêtres (connues sous le sigle « JE ») de l’Exode.
Données bibliques : Le livre du Deutéronome consiste essentiellement en les discours que Moïse est représenté comme ayant prononcés immédiatement avant sa mort (i. 3), de l’autre côté du Jourdain, afin d’enseigner aux Israélites les lois qu’ils devaient observer et l’esprit dans lequel ils devaient les observer lorsqu’ils seraient établis dans la Terre promise. En mettant à part les introductions et autres matières secondaires, le contenu du livre peut être résumé ainsi :
Ch. i. 6–iv. 40 : premier discours de Moïse, consistant (i.–iii.) en une révision de la conduite providentielle des Israélites à travers le désert jusqu’à la frontière de la Terre promise, et se concluant (iv.) par un appel éloquent à ne pas oublier les grandes vérités, spécialement la spiritualité de leur Dieu, qui leur furent imposées à Horeb.
Ch. v.–xxvi., xxviii. 1–xxix. 1 : second discours de Moïse, contenant l’exposition de la loi deutéronomiste, et formant la partie centrale et la plus caractéristique du livre. Il se compose de deux parties : (1) ch. v.–xi., une introduction hortative développant le premier commandement du Décalogue et inculquant les principes théocratiques généraux qui doivent gouverner Israël en tant que nation ; (2) ch. xii.–xxvi., le code de lois spéciales, suivi (xxviii. 1–xxix. 1) d’un réexamen solennel des bénédictions et des malédictions attachées respectivement à l’observance et à la négligence de la loi deutéronomiste.
[Le ch. xxvii. consiste en des instructions (interrompant le discours de Moïse, et narrées à la troisième personne) relatives à une cérémonie par laquelle la nation, après être entrée en Canaan, doit symboliser sa ratification du code précédent ; voir Jos. viii. 30–43.]
Ch. xxix. 2–xxx. 20 : troisième discours de Moïse, réaffirmant la dette fondamentale de loyauté envers YHWH et les dangers de l’apostasie.
Ch. xxxi.–xxxiv. : dernières paroles d’encouragement de Moïse adressées au peuple et à Josué ; son cantique (xxxii. 1–43) et sa bénédiction (xxxiii.) ; le récit de sa mort (xxxiv.).
Il est caractéristique des discours du Deutéronome que l’intention de l’auteur est partout parénétique : tant dans les deux rétrospectives historiques (i.–iii., ix. 9–x. 11), que dans les allusions incidentes ailleurs (par ex. xi. 2–6 ; xxiii. 4, 5 ; xxiv. 9), il fait appel à l’histoire en vue des leçons qu’on peut en tirer ; et dans son traitement des lois il ne se contente pas de recueillir ou de répéter une série de dispositions légales, mais il les « expose » (i. 5) ; c.-à-d. il les développe en référence aux fins morales et religieuses qu’elles servent, et aux mobiles d’après lesquels l’Israélite doit les observer. Il est encore caractéristique des discours qu’ils dépendent, tant dans les parties historiques que juridiques, du récit et des lois respectivement de JE dans l’Exode et les Nombres ; des phrases entières provenant du document antérieur y sont fréquemment enchâssées (comparer Deut. i. 13, 31, 36 avec Ex. xiii. 21 et Num. xiv. 23, 24 respectivement ; et Deut. xvi. 16, 19 avec Ex. xxiii. 6, 8, 17).
Ce qui suit est un aperçu des lois du Deutéronome ; l’astérisque (*) désigne les lois propres au Deutéronome, et la croix (†) celles qui diffèrent plus ou moins sensiblement de celles de JE et de P respectivement.
Pour un tableau synoptique plus complet, voir Driver, Introduction to the Literature of the O. T., 7e éd., p. 73 et s., ou son Commentary on Deuteronomy, p. iv et s.
i. Observances religieuses ;
1. Loi du sanctuaire unique, xii. 1–28* (holocaustes, sacrifices [i. f., offrandes de paix], dîmes, offrandes d’élévation [premières-fruits et autres offrandes provenant du produit du sol], vœux, offrandes de libre volonté, et premiers-nés, tous à offrir au sanctuaire central).
2. Lois contre l’adoration des « autres dieux », xii. 29–31, xiii.*
3. Sainteté du laïcat, xiv. 1–21 (la personne ne doit pas être défigurée dans le deuil, xiv. 1–2 ; loi des animaux purs et impurs, xiv. 3–20 ; chair d’animaux morts d’elle-même interdite, xiv. 21).
4. Lois tendant à améliorer la condition des pauvres, xiv. 22–xv. 18 (disposition de la dîme charitable, xiv. 22–29† ; secours assuré aux débiteurs tous les sept ans, xv. 1–11† ; loi de l’esclavage, xv. 12–18†).
5. Offrandes et fêtes (mâles premier-nés à offrir à YHWH, xv. 19–23† ; règlements concernant l’observance des trois pèlerinages annuels, xvi. 1–17†).
ii. Les titulaires de la théocratie :
1. Juges à nommer dans chaque cité, xvi. 18* ; et jugement impartial, xvi. 19–20.
[Ch. xvi. 21–22, asherahs et « colonnes » prohibées ; xvii. 1, sacrifices à offrir sans défaut ; xvii. 2–7, un Israélite convaincu d’idolâtrie doit être lapidé à mort*.]
2. Tribunal suprême central, xvii. 8–13*.
3. Le roi, xvii. 14–20 (conditions théocratiques auxquelles la monarchie doit satisfaire*).
4. Droits et revenus de la tribu sacerdotale, xviii. 1–8*.
5. Le prophète, xviii. 9–22* (vv. 10, 11 contre diverses formes de magie et de divination — expansion d’Ex. xxii. 18).
iii. Droit pénal :
1. Homocide involontaire et meurtre, xix. 1–13 (villes de refuge†).
2. Contre l’enlèvement des bornes, xix. 14*.
3. Loi du témoignage, xix. 15–21 (comparer xvii. 6).
[Quatre lois destinées à assurer maîtrise de soi et retenue dans la conduite de la guerre, xx. et xxi. 10–14* ; comparer xxiv. 5*.]
iv. Lois diverses se rapportant surtout à la vie civile et domestique ; rite symbolique d’expiation pour un meurtre non élucidé, xxi. 1–9* ; primogéniture, xxi. 15–17* ; traitement d’un fils indocile, xxi. 18–21* ; traitement du corps d’un malfaiteur, xxi. 22–23* ; bétail ou autres biens perdus restitués au propriétaire, xxii. 1–4 ; les sexes ne doivent pas intervertir les vêtements, xxii. 5* ; oiseau mère ne pas être pris avec son nid, xxii. 6–7* ; parapets sur les toits, xxii. 8* ; interdiction des mélanges non naturels, xxii. 9–11 ; loi des franges, xxii. 12 ; calomnie contre une jeune mariée, xxii. 13–21* ; adultère et séduction, xxii. 22–29 ; interdiction du mariage avec la belle‑mère, xxii. 30 ; conditions d’admission dans la communauté théocratique, xxiii. 1–8* ; propreté dans le camp, xxiii. 9–14† ; humanité envers l’esclave en fuite, xxiii. 15–16* ; prostitution religieuse interdite, xxiii. 17–18* ; usure (intérêt), xxiii. 19–20 ; vœux, xxiii. 21–23 ; égard pour les récoltes du prochain, xxiii. 24–25† ; divorce, xxiv. 1–4* ; gages, xxiv. 6, 10–13 ; enlèvement de personne, xxiv. 7 ; lèpre, xxiv. 8–9 ; salaires du journalier ne doivent pas être retenus, xxiv. 14–15 ; la famille d’un criminel ne doit pas être punie avec lui, xxiv. 16* ; justice envers « l’étranger » (c.-à-d., l’étranger résident), la veuve et l’orphelin, xxiv. 17–18 ; glanages, xxiv. 19–22 ; limite aux coups de fouet, xxv. 1–3* ; le bœuf ne doit pas être muselé pendant le battage, xxv. 4* ; mariage léviratique, xxv. 5–10* ; modestie chez les femmes, xxv. 11–12* ; poids et mesures justes, xxv. 13–16 ; directives liturgiques pour l’offrande des premières-fruits et de la dîme triennale, xxvi. 1–15*.
Il faut aussi noter les devoirs moraux et religieux qui font l’objet des imprécations en xxvii. 15–26, ainsi que les injonctions survenant dans d’autres parties du livre ou introduites plus ou moins accessoirement en xii.–xxvi. — comme v. 6–21 (le Décalogue, répété, avec variations dans les subordonnées, d’après Ex. xx. 2–17) ; vi. 8 et xi. 18 (la loi des phylactères) ; vi. 14 et xi. 16 (contre « autres dieux ») ; xii. 16, 23–25 et xv. 23 (le sang ne doit pas être mangé) ; xix. 21 (« la lex talionis »).
Vue critique : I. Si l’on compare attentivement les lois deutéronomiques avec les trois codes contenus dans l’Exode et les Nombres, il apparaîtra qu’elles se rapportent à chacun d’eux différemment :
(1) Les lois de JE — à savoir Ex. xx.–xxiii. (répété partiellement en Ex. xxxiv. 10–26), et la section connexe Ex. xiii. 3–16 — forment le fondement de la législation deutéronomiste. Cela ressort en partie des nombreuses coïncidences verbales rappelées ci‑dessus — des clauses entières, et parfois même une loi entière, étant répétées mot pour mot — et en partie du fait que fréquemment une loi du Deutéronome consiste en une expansion, ou une application à des cas particuliers, d’un principe posé plus brièvement dans l’Exode (comparer, par exemple, Deut. xiii., xvii. 2–7 avec Ex. xxii. 20 ; Deut. xvi. 1–17 avec Ex. xxiii. 14–17 ; et Deut. xviii. 10, 11 avec Ex. xxii. 18). Les dispositions civiles et sociales qui sont nouvelles dans le Deutéronome prévoient surtout des cas susceptibles de se présenter dans une société plus fortement organisée que celle envisagée par la législation d’Ex. xx.–xxiii.
(2) Par rapport aux lois contenues surtout en Lévitique xvii.–xxvi. (la loi de la sainteté, connue sous le sigle « H »), il existe des parallèles dans le Deutéronome (principalement des injonctions morales) ; mais bien que, dans de tels cas, la substance soit souvent semblable, l’expression est presque toujours différente (comparer, par ex., Deut. xiv. 1 avec Lev. xix. 28 ; Deut. xvi. 19, 20 avec Lev. xix. 15 ; Deut. xxiv. 19–22 avec Lev. xix. 9–10) ; et l’on ne peut dire que la législation deutéronomiste soit, en un sens quelconque, une expansion ou un développement de celle de Lev. xvii.–xxvi. L’exception unique est la description des animaux purs et impurs en xiv. 4a, 6–19a, qui s’accorde essentiellement, au plan verbal, avec Lev. xi. 2b–20.
(3) Par rapport aux lois rituelles contenues dans d’autres parties du Lévitique et dans les Nombres (P), le Deutéronome n’a qu’un rapport lointain ; il n’y a pas de parallèles verbaux. Quelques institutions et observances codifiées en P sont en effet mentionnées, comme les holocaustes et les offrandes de paix, les sacrifices par le feu, les offrandes d’élévation, la distinction pur/impur, une Torah pour la lèpre (xxiv. 8) ; mais elles sont privées de la signification centrale qu’elles ont dans le système de P ; tandis que beaucoup des institutions fondamentales de P — comme la distinction entre prêtres et Lévites communs ; les villes lévitiques et l’année de jubilee ; l’offrande céréalière ; l’offrande pour la culpabilité et l’offrande pour le péché ; le grand Jour de l’Expiation — ne sont pas mentionnées dans le Deutéronome ; et dans les lois qui touchent le terrain commun, d’importantes et, en certains cas, irréconciliables, divergences se manifestent fréquemment. Ainsi la législation deutéronomiste peut être qualifiée d’expansion du corpus de lois contenu dans JE ; elle est, à plusieurs traits, parallèle à celle contenue dans H ; elle contient des allusions à des lois analogues — on ne peut dire identiques — à celles codifiées dans certaines parties de P ; tandis que ses dispositions diffèrent parfois largement de celles de parties autres de P.
Les discours deutéronomistes peuvent être dits composés de trois éléments — un élément historique, un élément législatif et un élément parénétique. De ces éléments, l’élément parénétique est le plus caractéristique et le plus important ; il vise à inculquer certains principes religieux et moraux fondamentaux que l’écrivain met fortement en avant. L’élément historique est subordonné au parénétique : les références à l’histoire, comme on l’a déjà remarqué, ont presque toujours un but didactique. L’élément législatif, bien que manifestement, à bien des égards, destiné à assurer directement le bien‑être national et possédant donc une valeur indépendante, est pour l’auteur du Deutéronome surtout un moyen d’illustrer les principes que son livre cherche principalement à faire valoir. L’auteur a, de toute évidence, écrit sous l’impression aiguë des périls de l’idolâtrie ; et pour en préserver Israël, en insistant avec force sur la dette de gratitude et d’obéissance que l’on doit à son Maître souverain, il expose la doctrine fondamentale de son livre. Les vérités dont il aime à traiter sont l’unicité divine de YHWH, Sa spiritualité (Deut. iv.). Son choix d’Israël, et l’amour et la fidélité qu’Il a manifestés envers lui ; de là découlent les grands devoirs pratiques d’une dévotion loyale et affectueuse envers Lui, une répudiation absolue et sans compromis de tous les faux dieux, une obéissance chaude et spontanée à Sa volonté, et une attitude large et généreuse envers les hommes.
Le discours central et principal (v.–xxvi., xxviii.) s’ouvre par le Décalogue ; et le premier commandement, « Tu n’auras point d’autres dieux devant moi », peut être considéré comme le texte que le reste de ch. v.–xi. développe de manière éloquente et émouvante. YHWH est, de plus, un être spirituel : d’où l’impossibilité de Lui donner une représentation sensible. Plus encore, les dévotions d’Israël ne doivent être adressées à aucun autre objet matériel (iv. 12, 15–19). YHWH a choisi Israël ; et, en accomplissement des promesses faites à ses pères, Il l’a admirablement délivré de sa servitude en Égypte, et lui a assigné une demeure dans une terre féconde et généreuse, dont il est sur le point de traverser le Jourdain afin d’en prendre possession (vi. 10–11 ; viii. 7–10). En retour de tous ces bienfaits, le devoir de l’Israélite est d’avoir la crainte et l’amour de YHWH — le craindre comme le grand et puissant Elohîm, dont les jugements inspirent la terreur (iv. 32–36, xi. 2–7) ; et l’aimer en raison de l’affection et de la constance avec lesquelles, à la manière d’un père, Il a toujours agi envers Israël. L’amour de Dieu, un sens total et personnel de dévotion envers Lui, est présenté dans le Deutéronome comme la source première du devoir humain (vi. 5) ; c’est le devoir qui découle directement du caractère de Dieu et de la relation d’Israël envers Lui ; l’Israélite doit L’aimer d’un cœur indivis (« avec tout ton cœur, et avec toute ton âme », vi. 5 ; xiii. 3 ; xxx. 6 ; et ailleurs — une expression caractéristique du Deutéronome), renonçant à tout ce qui, à quelque degré que ce soit, serait incompatible avec la loyauté envers Lui.
Cela entraîne, d’une part, une répudiation complète de tous les faux dieux et de tout rite ou pratique liés à l’idolâtrie ; et, d’autre part, une adhésion joyeuse et prête aux commandements positifs qu’Il a prescrits. Rien n’est plus répété et souligné dans le Deutéronome que les tentations de l’idolâtrie et les périls de leur cédant. Les populations païennes de Canaan doivent être exterminées : aucun mariage mixte ni autre intercourse avec elles n’est permise ; leurs lieux de culte et leurs symboles religieux doivent être impitoyablement détruits (vii. 2–5 ; xii. 2, 3). Israël doit toujours se rappeler qu’il est « saint » pour YHWH (vii. 6 ; xiv. 2, 21 ; xxvi. 19 ; xxviii. 9). Les formes cananéennes de divination et de magie ne doivent pas être tolérées ; un ordre autorisé de prophètes doit, pour Israël autant que YHWH le permettra, fournir les renseignements et les conseils pour lesquels d’autres nations recouraient aux augures et aux devins (xviii. 9–19). Les sanctuaires locaux et les autels, même s’ils sont apparemment dédiés au culte du vrai Dieu, pouvaient être contaminés par le mélange de rites païens de la part d’Israélites peu spirituels ; en conséquence, il est prescrit que les trois grandes fêtes annuelles soient observées et que tous les sacrifices et autres droits religieux soient rendus, il est à plusieurs reprises et fortement insisté, en un seul sanctuaire central, « l’endroit que YHWH choisira … pour établir son nom là‑bas » (xii. 5–7, 11, 14, 18, 26, et ailleurs). L’obéissance à ces commandements, si elle vient du cœur et est sincère, apportera la bénédiction de YHWH ; la désobéissance se soldera par le désastre national et l’exil (vi. 14–15, vii. 12–16, viii. 19, et surtout xxviii.).
La forme pratique que doit prendre la dévotion envers YHWH ne se limite toutefois pas aux devoirs strictement religieux. Elle comprend aussi la vie sociale et domestique de l’Israélite, et doit déterminer son attitude envers les ordonnances morales et civiles prescrites. Les lois individuelles contenues en ch. xii.–xxvi. visent le bien‑être moral et social de la nation ; et l’Israélite a le devoir de les observer en conséquence. L’amour de Dieu implique l’amour du prochain et l’abstention de tout acte susceptible de nuire au bien‑être d’un voisin. L’Israélite doit se conduire en conséquence. Les devoirs mettant directement en application un principe moral sont spécialement insistés, particulièrement la justice, l’intégrité, l’équité, la philanthropie et la générosité ; et les lois incarnant ces principes sont manifestement de la plus haute importance aux yeux de l’auteur. Des juges doivent être nommés dans chaque cité pour administrer la justice avec la plus stricte impartialité (xvi. 18–20). Les pères ne doivent pas être condamnés judiciairement pour les crimes de leurs enfants, ni les enfants pour les crimes de leurs pères (xxiv. 16). Des poids et mesures justes doivent être employés dans toutes les transactions commerciales (xxv. 13–16) ; les graves délits moraux sont punis sévèrement ; la peine de mort est appliquée non seulement au meurtre, mais aussi au fils incorrigible, à l’impudicité, à l’adultère et à l’enlèvement d’une personne (xxi. 18–21, xxii. 20–27, xxiv. 7).
Mais le mobile dominant de l’auteur est l’humanité, partout où les considérations religieuses ou morales ne l’obligent pas à y renoncer. Ainsi la philanthropie, la promptitude et la largesse doivent s’exercer envers les nécessiteux — par ex. ceux qui demandent un prêt (xv. 7–11) ; un esclave au moment de sa libération (xv. 13–15) ; un fugitif (xxiii. 15–16) ; un salarié (xxiv. 14–15) ; « l’étranger [c.-à-d. l’étranger résident], l’orphelin et la veuve » (xiv. 29 et ailleurs). La gratitude et le sentiment de sympathie, évoqués par le souvenir de la condition passée d’Israël, sont fréquemment invoqués comme mobiles qui doivent déterminer l’Israélite dans de tels cas (x. 19, « Car tu as été un étranger au pays d’Égypte » ; xv. 15 ; xvi. 12 ; xxiv. 18, 22, « et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte »). Un esprit d’indulgence, d’équité et de considération pour les sentiments ou le bien‑être d’autrui sous‑tend aussi nombre d’autres règles du Deutéronome. Nulle part ailleurs dans l’Ancien Testament ne règne une atmosphère aussi marquée de dévouement généreux à Dieu et de bonté large envers les hommes ; nulle part ailleurs les devoirs et les mobiles ne sont exposés avec plus de profondeur de sentiment ou d’éloquence émouvante ; et nulle part ailleurs il n’est montré si pleinement comment des principes élevés et nobles peuvent élever et raffiner la vie entière de la communauté.
Le Cantique de Moïse, contenu au ch. xxxii. 1–43, est un poème didactique dont le but (vv. 4–6) est d’illustrer la droiture et la fidélité de YHWH telles qu’elles se manifestent dans Ses rapports avec une nation corrompue et ingrate. Après l’exorde (vv. 1–3), le poète décrit d’abord la providence qui a conduit Israël en sécurité à travers le désert et l’a implanté dans une terre bénie par la bonté de YHWH (vv. 7–14) ; en second lieu, l’ingratitude d’Israël et sa chute dans l’idolâtrie (vv. 15–18), qui ont contraint YHWH à le menacer d’un désastre national et à le pousser presque jusqu’à la ruine (vv. 19–30) ; et troisièmement, la détermination de YHWH à ne pas permettre qu’un ennemi indigne triomphe de Son peuple, mais, en s’adressant à lui dans l’extrême de sa nécessité, à le ramener à de meilleurs sentiments et ainsi rendre possible l’intervention salvatrice de YHWH (vv. 31–43). La pensée sous‑jacente du poème est donc le sauvetage du peuple par un acte de grâce lorsque l’anéantissement paraît imminent. L’auteur développe ce thème avec une chaleur d’ardeur convaincue et avec un grand art littéraire.
Le ch. xxxiii. contient la « Bénédiction de Moïse », consistant en une série de bénédictions ou d’éloges prononcés sur les différentes tribus (Simeon excepté), avec un exorde (vv. 2–5) et une conclusion (vv. 26–29). La méthode de l’auteur est de signaler quelque trait distinctif du caractère, de l’occupation ou de la situation géographique de chaque tribu, en faisant de préférence allusion à la fonction théocratique qu’elle remplit, tout en célébrant la félicité matérielle et spirituelle de la nation considérée dans son ensemble, assurée primitivement par la bonté de YHWH dans le désert (vv. 2–5) et maintenue ensuite par la continuation de Sa protection en Canaan (vv. 26–29). D’un caractère général, elle ressemble à la bénédiction de Jacob (Gen. xlix. 1–27) ; mais une comparaison attentive révèle des différences notables. Les traits les plus saillants de Deut. xxxiii. sont l’isolement et la dépression de Juda (v. 7 ; contraste avec l’éloge chaleureux en Gen. xlix. 8–12), l’honneur et le respect accordés à Lévi (vv. 8–11 ; contraste avec les termes peu favorables de Gen. xlix. 5–7), la force et la splendeur de la double tribu de Joseph (vv. 13–17 ; comparer Gen. xlix. 22–26, avec quelques ressemblances verbales), et l’élan de gratitude enthousiaste par lequel le poète célèbre la fortune de sa nation, établie et sûre, avec l’aide de son Dieu, dans sa patrie promise. Le ton de la bénédiction diffère beaucoup de celui du cantique (xxxii.) : l’un reflète le bonheur national ; l’autre, le désastre national. Les deux ont manifestement été composés à des époques où les circonstances du pays étaient fort différentes.
L’opinion unanime des critiques modernes est que le Deutéronome n’est pas l’œuvre de Moïse, mais qu’il fut, dans ses parties principales, rédigé au viiie siècle av. J.-C., soit sous le règne de Manassé, soit sous celui de Josias (mais avant sa dix‑huitième année ; le « Livre de la Loi » trouvé cette année‑là dans le Temple [voir II Rois xxii.–xxiii.] contenant clairement le Deutéronome, si du moins il comprenait autre chose que le Deutéronome).
Raisons de l’attribution et période : Elles peuvent être énumérées brièvement comme suit : (1) Même en admettant que JE dans l’Exode et les Nombres soit mosaïque, les divergences historiques en Deut. i.–iv. et ix.–x., et la manière dont sont rapportés des incidents appartenant à la quarantième année de l’Exode, excluent la possibilité d’une composition deutéronomiste mosaïque ; tandis que l’emploi de l’expression « au‑delà du Jourdain » en i. 1, 5 ; iii. 8 ; iv. 41, 46, 47, 49 pour la Palestine orientale implique que l’auteur résidait en Palestine occidentale. (2) La même conclusion s’ensuit, a fortiori, pour ceux qui admettent que JE est post‑mosaique, du fait — noté ci‑dessus — que JE lui‑même, tant dans les parties narratives que dans les lois, est à plusieurs reprises cité dans le Deutéronome. (3) Dans le Deutéronome il est strictement prescrit que le sacrifice doit être offert en un sanctuaire central unique (xii. 5, 11, 14, etc.) ; alors que dans Josué jusqu’à I Rois vi. les sacrifices sont fréquemment décrits comme offerts en divers lieux du pays (conformément à la loi d’Ex. xx. 24), sans qu’il soit indiqué ni par l’acteur ni par le narrateur qu’une loi telle que celle du Deutéronome est transgressée. (4) Les autres différences entre la législation du Deutéronome et celle d’Ex. xxi.–xxiii. pointent avec quelque force vers la conclusion que les lois du Deutéronome sont nées à un stade ultérieur et plus développé de la société que les lois de l’Exode. (5) La loi sur la royauté (xvii. 14–20) porte l’empreinte de souvenirs de la monarchie de Salomon. (6) Les formes d’idolâtrie évoquées — spécialement le culte de « l’ostensoir du ciel » (iv. 19, xvii. 7) — renvoient à une date non antérieure au règne d’Ahaz, et plus probablement au viiie siècle av. J.-C. (7) L’influence du Deutéronome sur les écrivains postérieurs est claire et incontestable. Il est remarquable que Amos, Osée et les parties indiscutables d’Ésaïe ne montrent aucune trace certaine de cette influence, tandis que Jérémie en porte des marques presque à chaque page. Si le Deutéronome avait été composé entre Ésaïe et Jérémie, ces faits seraient exactement expliqués. (8) La langue et le style du Deutéronome — clairs et coulants, exempts d’archaïsmes, mais plus purs que ceux de Jérémie — conviennent à la même période. (9) L’enseignement prophétique du Deutéronome — les idées théologiques dominantes et les principes que l’auteur cherche à inculquer — présentent de nombreux points de contact avec ceux de Jérémie et d’Ézéchiel, et surtout avec les principes caractéristiques du compilateur du Livre des Rois (qui dut vivre à la même époque).
Sur ces bases (qui, étudiées en détail, montrent une portée bien plus décisive qu’un simple résumé ne saurait l’indiquer), les critiques modernes concluent que le Deutéronome est en réalité une œuvre du viiie siècle av. J.-C. Il n’est pas difficile de comprendre la signification qu’un tel livre dut avoir s’il fut rédigé à cette époque. C’était une grande protestation contre les tendances dominantes de l’époque. Il traçait les lignes d’une vaste réforme religieuse.
Le siècle en question fut un temps où — comme le montrent assez clairement Jérémie et les Livres des Rois — le paganisme faisait de sérieuses incursions à Juda. Le Livre du Deutéronome était une tentative, au moyen d’un emploi dramatique des dernières paroles de Moïse — fondée, non improbablement, sur une tradition réelle d’un discours final du grand chef à son peuple — de réaffirmer les principes fondamentaux de la religion d’Israël (à savoir la loyauté envers YHWH et la répudiation de tous les faux dieux) et de rappeler le peuple à une vie plus sainte et à un culte plus pur de YHWH. Quant à ses parties nettement juridiques, le Deutéronome peut être décrit comme la reformulation prophétique et l’adaptation aux besoins nouveaux d’une législation plus ancienne (à savoir les lois de JE). C’est essentiellement l’œuvre non d’un jurisconsulte ou d’un homme d’État, mais d’un prophète ; un système de lois sages (iv. 6–8), si rigoureusement observé, est certes, comme expliqué plus haut, une condition du bien‑être communautaire ; mais les points de vue sous lesquels ces lois sont présentées, les principes que l’auteur met en avant, le traitement oratoire et le ton parénétique ardent sont tous caractéristiques de l’esprit prophétique.
[Pour des raisons qu’il serait long d’exposer ici, les discours du Deutéronome ne semblent pas tous sortis d’une seule main. Le noyau du livre consiste en ch. v.–xxvi. et xxviii. ; et cela, sans doute, constituait le « Livre » trouvé dans le Temple par Hilkija. Il fut probablement précédé par ch. i.–iv. (à l’exception de quelques versets ici ou là qui paraissent d’origine plus tardive), bien que la plupart des critiques modernes pensent que ces chapitres furent ajoutés ultérieurement. Quelque temps après la composition du noyau, il paraît qu’un second rédacteur deutéronomiste (D2) compléta l’œuvre de son prédécesseur (D1) en ajoutant ch. xxvii., xxix. 10–29, xxx. 1–10, et quelques autres courts passages dans xxix.–xxxiv., ainsi que le cantique (xxxii. 1–43) et les notices historiques qui s’y rattachent (xxxi. 16–22, xxxii. 44). Enfin, à une date encore plus récente, l’ensemble fut mis en relation formelle avec le cadre littéraire de l’Hexateuque par l’addition de courts extraits de P (i. 3, xxxiv. 1 et 5 [en partie], 7–9). À quel stade de l’histoire du texte la bénédiction (xxxiii.) fut introduite demeure incertain. Le cantique fut probablement rédigé à l’époque de Jérémie ; la bénédiction est plus ancienne, étant assignée par la plupart des critiques au règne de Jéroboam II.]
Le style des discours deutéronomistes est très marqué. Non seulement certains mots et expressions, souvent porteurs de la pensée caractéristique de l’auteur, reviennent avec une fréquence remarquable, donnant une coloration distinctive à chaque partie de son œuvre, mais les longues périodes roulantes dans lesquelles l’auteur s’exprime — qui ont pour effet d’emporter le lecteur et de le maintenir sous le charme de leur puissance oratoire — constituent une nouveauté dans la littérature hébraïque. L’auteur possédait une merveilleuse maîtrise du style hébreu. Ses fins pratiques et le traitement parénétique que son sujet exige ordinairement l’obligent naturellement à des expansions et à des répétitions plus fréquentes que la norme des écrivains hébreux ; néanmoins son discours, sans jamais être, au sens péjoratif, rhétorique, conserve toujours sa fraîcheur et n’est jamais monotone ou prolixe.
L’influence du Deutéronome sur la littérature ultérieure de l’Ancien Testament est très perceptible. Dès sa promulgation il devint le livre qui fournit les idéaux religieux de l’époque et la phraséologie dans laquelle ces idéaux furent exprimés. Le style deutéronomiste, une fois trouvé, se prêta facilement à l’adoption ; ainsi s’éleva rapidement une école d’écrivains imprégnés de son esprit, qui marquèrent de leur empreinte bien des parties de l’Ancien Testament. Comme on l’a dit, même le Deutéronome primitif paraît avoir reçu, en certains endroits, des expansions de la main d’un éditeur deutéronomiste. Dans les livres historiques, surtout Josué, Juges et Rois, reparaissent des passages — consistant ordinairement en discours, ou en additions à des discours, placés dans la bouche de personnages historiques importants, ou en réflexions sur les aspects religieux de l’histoire — qui se distinguent du récit général par une phraséologie nettement deutéronomiste, et qui furent visiblement composés en totalité, ou développés à partir d’un texte narratif initialement bref, par un rédacteur distinct ; on l’appelle le compilateur deutéronomiste. Parmi les prophètes, Jérémie, surtout dans ses passages en prose, montre de façon la plus éclatante l’influence du Deutéronome ; mais on la décèle aussi dans bien des écrits postérieurs, comme dans des parties des Chroniques et dans les prières de Néh. i., ix., et Dan. ix.
Bibliographie : Parmi les commentaires récents on peut citer Düllmann (1886), Driver (1895 ; 2e éd., 1896), Steuernagel (1898), et Bertholet (1899) ; et pour les sources, l’Oxford Hexateuch (1900), i. 70–97, 200 et s., ii. 246 et s., peut être mentionné.
J. JR. S. R. D.
