Définition dans Watson

Divorce

DIVORCE

Comme les anciens Hébreux payaient un prix convenu pour le privilège du mariage, ils paraissaient considérer comme conséquence naturelle d'un tel paiement qu'ils devaient être libres d'exercer un pouvoir fort arbitraire sur leurs épouses, et de les renoncer ou divorcer quand bon leur semblait. Cet état de choses, comme Moïse lui‑même le vit très clairement, n'était pas équitable à l'égard de la femme, et était très souvent nuisible aux deux parties. Se trouvant cependant dans l'impuissance d'abolir des sentiments et des pratiques d'une très antique ancienneté, il se contenta seulement d'annexer à l'institution primitive du mariage une admonition fort sérieuse en ces termes, c.-à-d. qu'il serait moins criminel pour un homme d'abandonner son père et sa mère que, sans cause adéquate, d'abandonner sa femme, Gen. ii, 14, comparé avec Mal. ii, 11–16. Il imposa aussi une restriction au pouvoir du mari en ce que, selon lui, il ne permettrait pas qu'il répudie la femme sans lui avoir donné un acte de répudiation. Il décréta en outre qu'en ce qui concerne ce sujet le mari pourrait reprendre la femme répudiée, pourvu qu'entre‑temps elle n'eût pas été mariée à un autre ; mais si elle avait été ainsi mariée, elle ne pourrait jamais redevenir l'épouse de son premier mari ; loi dont la foi due au second époux exigeait clairement l'observation, Deut. xxiv, 1–4, compar. Jér. iii, 1 ; et Matth. i, 19 ; xix, 8. La question « Qu'est‑ce qui doit être considéré comme une cause adéquate de divorce ? » fut laissée par Moïse pour être déterminée par le mari lui‑même. Il avait liberté de la répudier s'il voyait en elle « quelque chose de découvert », quelque chose de déplaisant ou d'inconvenant, quelque chose de si contraire à la convenance, et source d'une telle insatisfaction, qu'à l'estimation du mari cela constituait un motif suffisant de séparation. Ces expressions, toutefois, furent vivement contestées quant à leur sens aux derniers jours de la nation juive. L'école d'Hillel soutenait que le mari pouvait licitement répudier la femme pour n'importe quelle cause, même la plus petite. L'erreur commise par l'école de Hillel en adoptant ce principe fut de confondre la loi morale et la loi civile. Il est vrai, en tant que la loi mosaïque ou la loi civile est concernée, que le mari avait le droit d'agir ainsi ; mais il est également clair que le motif d'une séparation juste devait être, non trivial, mais important et saillant, quand on considère qu'il était tenu de consulter les droits de la femme, et qu'il était responsable devant sa conscience et devant Elohîm. L'école de Shammaï expliquait l'expression « nudité d'une chose » pour signifier l'adultère effectif. Notre Seigneur Yéhoshoua (Jésus) s'accorda avec l'école de Shammaï en ce point que le motif du divorce devait être de nature morale, et non moindre que l'adultère ; mais il ne sembla pas s'accorder avec eux quant à leur opinion relativement au texte mosaïque. Au contraire, il nia l'équité de cette loi, et en justification de Moïse soutint qu'il permit les répudiations pour des causes en deçà de l'adultère seulement en conséquence de la dureté du cœur du peuple, Matth. v, 31, 32 ; xviii, 1–9 ; Marc x, 2–12 ; Luc xvi, 18. Les épouses, considérées comme la propriété de leurs maris, n'obtenaient pas par les statuts mosaïques un droit réciproque, et n'étaient pas libres de dissoudre l'alliance matrimoniale en donnant un acte de répudiation en ce sens. Dans les dernières périodes de l'État juif néanmoins, les matrones juives, du moins les plus puissantes d'entre elles, paraissent avoir imbibé l'esprit des dames de Rome, et exercé en leur propre faveur le même pouvoir que la loi mosaïque accordait uniquement à leurs maris, Marc vi, 17–29 ; x, 12.

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Source

Richard Watson, A Biblical and Theological Dictionary (1832), domaine public ; traduction française À l'ombre du figuier.