Définition dans McClintock & Strong
Taillade
Cutting
Cutting
(DANS LA CHAIR), exprimé techniquement par שֶׂרֶט, se'ret (Lévitique 19:28), ou שָׂרֶטֶת, sare'teth (Lévitique 21:5, où le verbe cognat שָׂרִט, sarat', est employé dans le même contexte), une entaille ou incision dans la chair (Sept. ἐντομίς, Vulg. incisura) (בּבָשָׂר); aussi par גּדוּד, gedud' (Jérémie 47:7), une coupure dans la peau (par ex. de la main, comme là; le verbe גָּדִד, gadad', se rencontre au même sens à propos des cérémonies de deuil, Jérémie 16:6; Jérémie 41:5; Jérémie 47:5, ou comme partie du culte idolâtre, Deutéronome 14:1; 1 Rois 18:28); et par קִעֲקִע, kaaka', une «marque» perforée sur la personne (Lévitique 19:28); comparer le démoniaque en Marc 5:5, κατακόπτων ἑαυτόν, «se coupant lui‑même», avec des pierres. Parmi les lois prohibitives qu’Elohîm donna aux Israélites, il en est une qui défend expressément la pratique embrassée par ces termes, à savoir: «Vous ne ferez point d’incisions dans votre chair à cause des morts» (Lévitique 19:28). Il ressort de cette loi que cette espèce de torture auto‑infligée existait parmi les nations de Canaan; et sans doute, afin de préserver son peuple de l’adoption d’une habitude si barbare sous sa forme idolâtre, ainsi que pour contenir une douleur désespérée (comp. 1 Thessaloniciens 4:13; voir Macdonald, Introd. to the Pentateuch, Edinb. 1861, p. 113), Elohîm conduisit Moïse à réitérer l’interdiction: «Ils ne se rendront pas chauves sur leurs têtes, ils ne se raseront pas l’angle de leur barbe, et ils ne se feront point d’incisions dans leur chair» (Lévitique 21:5; Deutéronome 14:1). (Voir J. G. Michaelis, De incisura propter mortuos, F. ad O. 1733.) VOIR CORNER.
1. Les anciens faisaient preuve d’extrême violence dans leurs manifestations de douleur. Virgile représente la sœur de Didon s’arrachant le visage avec les ongles, et frappant sa poitrine avec les poings (AEn. 4:672). Quelques savants pensent que la loi de Solon retranscrite par les Romains dans les Douze Tables (Cicéron, De Leg. 2:23), selon laquelle les femmes en deuil ne devaient pas se gratter les joues (Corp. Jur. Civ. v. 66, 67, éd. Godofredus, 1583), tire son origine de cette loi de Moïse (Lévitique 19:28). Quoi qu’il en soit, il semble que le simple arrachement de la chair par chagrin et angoisse d’esprit soit pris ailleurs dans l’Écriture comme un signe d’affection: ainsi (Jérémie 48:37), «Toute tête sera chauve, toute barbe rasée, et sur toutes des incisions.» De même (Jérémie 16:6): «Les grands et les petits mourront dans le pays; ils ne seront pas ensevelis, on ne fera point de lamentations pour eux, on ne s’incisera point.» Et (Jérémie 41:5): «Vint de Samarie quatre‑vingts hommes ayant la tête rasée et les vêtements en lambeaux, et s’étant incisés, avec des offrandes à la maison de YHWH.» Apparemment régnait l’idée que la calvitie ou la mutilation auto‑infligée avait une efficacité propitiatoire à l’égard des mânes des morts, peut‑être en représentant, dans un degré atténué, la solennité des sacrifices humains ou animaux. Hérodote (4.71) décrit l’usage scythe dans le cas d’un roi décédé, pour les obseques duquel pas moins de six victimes humaines, outre offrandes d’animaux et d’autres effets, étaient considérées nécessaires. Un cas extrême de carnage funéraire est représenté lors de l’enterrement de Patrocle, lorsque quatre chevaux, deux chiens et douze captifs troyens sont offerts (II.23:171,176). Originellement usées avec sacrifices humains ou animaux aux funérailles, après l’abandon de ces derniers, les actes propitiatoires mineurs de déchirure et de dépilation continuèrent seuls (II.23:141; Odyssée 4:197; Virgile AEn. 3,67; avec Servius ad loc. 12:605; Euripide, Ale. p. 425; Sénèque, Hippol. v.1176,1193; Ovide, Eleg. I,3,3; Tibulle, Eleg. I,1:1). Plutarque observe que certains «barbares» se mutilent (De Consol. ad Apollon. p.113, vol. vi, Reiske). Il ajoute que Solon, sur le conseil d’Épiménide, limita la coutume athénienne à cet égard (Solon. 12–21, 1:184,194). Telle étant la pratique païenne ancienne, il n’est pas surprenant que la loi interdise des pratiques similaires chaque fois qu’elles pourraient être employées ou mal interprétées dans un sens propitiatoire. «Vous ne ferez point d’incisions pour (propter) les morts, לָנֶפֶשׁ» (Lévitique 19:28; voir Gesenius, Thes. Heb. p. 731; Spencer, De Leg. Hebr. II, 19:404–405). VOIR GRIEF.
2. Mais la pratique de l’automutilation comme acte de culte appartenait aussi aux cérémonies religieuses païennes non funéraires. Les prêtres de Baal, une divinité syrienne et aussi assyrienne, se coupaient avec des couteaux pour propitiation «selon leur coutume» (1 Rois 18:28). Hérodote dit que les Cariens, qui habitaient en Europe, se coupaient le front avec des couteaux lors des fêtes d’Isis; à cet égard ils surpassaient les Égyptiens, qui se frappaient eux‑mêmes en ces occasions (Hérod. 2:61). Cela montre que la pratique n’était pas, au moins alors, égyptienne. Lucien, parlant des séides sacerdotaux syriens de cette divinité factice, dit qu’ils se coupaient les bras et la langue avec des épées (Lucien, Asinus, c.37, vol.2:102, Amst.; De Dea Syr. 2:658,681; comp. Ézéchiel 8:14). Des pratiques similaires dans le culte de Bellone sont mentionnées par Lucain (Phars. 1:560), et allusées par Aelius Lampridius (Comm. p.209), par Tertullien (Apol. 9), et Lactance (Div. Instit. i, c.21,29, Paris). Hérodote, parlant des moyens employés pour apaiser une tempête, emploie les mots ἔντομα ποιεῦντες, qui peuvent signifier l’incision de la chair, mais plus probablement l’offrande de sacrifices humains (Hérod. 7:191; 2:119, avec note de Schweighäuser; voir aussi Virgile AEn. 2:116; Lucrèce 1:85). Selon l’inférence que tout ceci fournit, nous trouvons Tacite déclarer (Hist. 1:4) que «les dieux se préoccupent non de notre sécurité, mais du châtiment.» En fait, c’était une opinion courante parmi les païens que les dieux étaient jaloux du bonheur humain; et, selon le récit de Sanchoniathon, cette opinion prévalait particulièrement parmi les habitants des pays qui environnaient la contrée où Elohîm conçut de placer son peuple Israël. L’interdiction est donc dirigée contre des pratiques répandues, non chez les Égyptiens que les Israélites quittaient, mais chez les Syriens, qui allaient devenir leurs voisins (Selden, De Diis Syris, lib. ii, c.1). L’esprit de l’islam est moins favorable que celui du paganisme à de telles démonstrations; cependant des exemples d’elles ne sont pas rares même dans les pays musulmans de l’Asie occidentale, y compris la Palestine elle‑même. La figure annexée est copiée d’une représentation que l’on rencontre dans plusieurs récits de voyage en Égypte et en Palestine imprimés au XVIIe siècle. Elle est décrite par le missionnaire Eugène Roger (La Terre Sainte, etc., 1646, p.252) comme représentant «un de ces calenders ou dévots que les Arabes nomment Balhoaua», que le peuple simple honore comme saints martyrs. Il paraît en public avec un cimeter planté dans la partie charnue de son flanc, trois lourdes pointes de fer enfoncées dans les muscles de son bras, et une plume insérée dans une incision de son front. Il se meut avec grande calme et endure toutes ces souffrances, espérant une récompense au Paradis de Mahomet. Ajoutez à cela les récits fréquents des entailles que s’infligent les dévots persans, en la frénésie de leur amour et de leur douleur, lors du deuil annuel pour Hassan et Hossein (voir Mrs. Postans, in Jour. Sac. Lit., juillet 1848, p.107). Les Mexicains et les Péruviens offraient des sacrifices humains tant aux funérailles qu’aux fêtes. Les Gosayens de l’Inde, une catégorie de moines brahmaniques, s’efforcent parfois d’extorquer l’aumône en se lacérant les membres avec des couteaux. Parmi les tribus nègres indigènes d’Afrique aussi la pratique paraît prévaloir d’offrir des victimes humaines à la mort des chefs. (Voir Chardin, Voyages 6:482; 9:58,490; Olearius, Travels, p.237; Lane, Mod. Eg. 2:59; Prescott, Mexico, 1:53,63; Peru, 1:86; Elphinstone, Hist. of India, 1:116; Strabo, 15:711 et seq.; Niebuhr, Voyages 2:54; Livingstone, Travels, p.318,588; Col. Ch. Chron. No.131.179; Muratori, Anecd. 4:99–100). VOIR SACRIFICE.
3. Mais il y a un autre usage envisagé plus indirectement par l’interdiction, à savoir celui d’imprimer des marques (στίγματα), le tatouage, pour indiquer l’allégeance à une divinité, de la même manière que soldats et esclaves portaient des marques tatouées pour indiquer appartenance ou adscription. (Voir Biedermann, De Charact. corpori impressis, Frib. 1755.) Ceci est manifestement évoqué dans l’Apocalypse de Jean (Jean 13:16; Jean 19:20; Jean 17:5), quoique en sens contraire, en Ézéchiel 9:4, par Paul (Galates 6:17), en Apocalypse 7:3, et peut‑être par Ésaïe 45:5 et Zacharie 13:6. Lucien, parlant des prêtres de la divinité syrienne, dit qu’eux, et, en fait, les Assyriens généralement, portent de telles marques sur quelque partie de leur corps (De Dea Syr. 2:684). Une tradition, mentionnée par Jérôme, courait parmi les Juifs, selon laquelle le roi Jojakim portait sur son corps des marques de ce genre, découvertes après sa mort (Spencer, De Leg. Hebr. II, 20:410). Philon, cité par Spencer, décrit les marques du tatouage imprimées sur ceux qui se soumettaient au procédé, dans leur amour abruti pour l’idolâtrie, comme étant faites par brûlage (σιδήρῳ πεπυρωμένῳ, Philo, De Monarch. 1:819; Spencer, p.416). Les Arabes, hommes et femmes, ont l’habitude de se tatouer le visage et d’autres parties du corps, et les membres de sectes brahmaniques en Inde se distinguent par des marques sur le front, souvent à tort supposées par les Européens être des marques de caste (Niebuhr, Descr. de l’Ar. p.58; Voyages 1:242; Wellsted, Arabia, 2:206,445; Olearius, Travels, p.299; Elphinstone, India, 1:195). VOIR MARK (ON THE PERSON).
