Définition dans McClintock & Strong
Conciles d'Angers
Angers, Councils of
Conciles d'Angers (Concilium Andegavense). Angers est une cité épiscopale de France, à soixante-sept lieues de Paris. Plusieurs synodes s'y tinrent.
I. Tenu en 453, en vue de consacrer un évêque au siège d'Angers ; Léon, archevêque de Bourges, y présida. Le concile, avant de se séparer, rédigea douze canons pour un meilleur maintien de la discipline. Le premier dispose que, puisque l'empereur avait accordé aux évêques le pouvoir de juger les affaires civiles, le clergé doit, en tout différend entre eux, s'adresser à eux plutôt qu'aux autorités laïques. Le clergé fut interdit de s'engager dans quelque affaire séculière. Les moines errants devaient être excommuniés ; les agressions et mutilations étaient interdites. Le quatrième canon prive du clergé ceux qui ne s'abstiennent pas d'avoir des rapports avec toutes les «femmes étrangères», c.-à-d. toutes celles qui ne sont pas parentes proches.
II. Ce concile eut lieu vers 1055, contre Berenger (q.v.), qui soutenait que le corps et le sang de notre Seigneur ne sont pas réellement présents dans l'eucharistie, etc. Il fut condamné dans douze conciles, dont celui-ci.
III. Tenu le 22 oct. 1279, par Jean de Monsoreau, archevêque de Tours. Cinq canons furent établis, dont l'un punissait les clercs excommuniés par la perte des profits de leurs bénéfices aussi longtemps que durait l'excommunication. Le deuxième canon interdit aux officiers épiscopaux d'exiger un droit pour sceller lettres, ordres, sous peine de suspension ou d'excommunication.
IV. Ce concile eut lieu le 12 mars 1365, par Simon Renoul, archevêque de Tours, et sept de ses suffragants. Trente-quatre articles furent rédigés, le premier concernant les procédures en justice, d'autres les immunités de l'Église, et quelques-uns tendant directement à la correction des mœurs.
V. Un concile provincial de Touraine se tint à Angers en juillet 1448, par Jean, archevêque de Tours, avec ses suffragants. Dix-sept règlements furent pris pour la réforme des abus. Le troisième prescrit à tous les prêtres de dire l'Office des Morts, avec au moins trois leçons, chaque jour qui n'était pas une fête ; le quatrième défend la distribution journalière à ceux du clergé qui ne sont pas présents à l'office divin. Le cinquième interdit toute conversation dans le chœur. Le concile ordonne aussi, au canon sept, que la Parole de Dieu ne doit être prêchée qu'en églises, et avec une dignité convenable ; qu'il est défendu au prédicateur de recourir à des cris forts ou à des gestes extravagants ; il interdit également les mariages clandestins, et le bruit idiot et le tumulte faits en dérision quand quelqu'un se marie une deuxième ou troisième fois, communément appelé charivari.
VI. Tenu en 1583, en continuation d'un tenu à Tours la même année, qui, à cause de la peste ayant éclaté dans cette ville, fut transféré à Angers. Plusieurs règlements furent pris : Premièrement, sur le baptême, on donna des directions quant au choix des parrains et marraines ; il fut aussi interdit de rebaptiser, même conditionnellement, dans les cas où ce sacrement avait été administré par des hérétiques, pourvu que la matière, la forme des paroles et l'intention aient été conservées. Deuxièmement, confirmation, sainte eucharistie, le sacrifice de la messe, le mariage, les ordres, la célébration des fêtes, et le culte des reliques furent traités. Troisièmement, les sujets de réforme, la discipline ecclésiastique, le devoir des évêques, chanoines, curés, etc., furent discutés ; entre autres règlements, on ordonna aux moines de préserver la tonsure large et distincte, et de se raser la barbe. Quatrièmement, une rigoureuse abstinence de chair tous les mercredis et durant tout l'Avent leur fut imposée. En ce qui concerne les religieuses, il fut interdit de nommer abbesse ou prieure quelqu'un de moins de quarante ans et huit années de profession.
Des matières concernant l'inhumation des morts, la juridiction ecclésiastique, les visites, la préservation des biens ecclésiastiques, les séminaires, écoles et universités furent aussi discutées dans ce concile, et les règlements convenus furent confirmés par une bulle de Grégoire XIII la même année, et publiés par ordre du roi Henri III. Voir Labbe, Concil. 15, 1001.
