Définition dans McClintock & Strong
mortmain
Mortmain
Mortmain (du français mort, « mort », et main, « main », provenant à son tour du latin mortua manu, c.-à-d. « dans la main morte ») est le terme technique d'une série de statuts anglicans traitant des terres des personnes morales, spécialement ecclésiastiques. L'origine la plus probable du terme est celle donnée par Coke, que « les terres étaient dites venir aux mains mortes comme pour les seigneurs, parce qu'en aliénation in mortmain ils perdaient tout à fait leurs dévolutions, et en effet leurs services de chevaliers pour la défense du royaume, les tutelles, mariages, reliefs, et semblables, et c'est pourquoi on les appelait main morte, car une main morte ne rend aucun service. » Dans la dernière partie du Moyen Âge, l'Église catholique romaine, qui avait acquis une forte emprise en Angleterre, en vint à posséder une très grande partie des biens fonciers du pays, si bien qu'à une époque elle possédait pleinement le tiers de tous les biens fonciers anglais, lesquels dès lors ne payaient aucun impôt. Dès 1215 elle avait obtenu une telle portion des biens fonciers qu'elle rendait pratiquement impossible pour le gouvernement de recueillir les moyens nécessaires au paiement de ses dépenses. Pour mettre fin à ce mal, une clause fut introduite dans la Magna Charta interdisant les dons de terre aux maisons religieuses. Ce fut le premier statut de mortmain, et il déclare « que si quelqu'un donne terre à une maison religieuse, la concession sera nulle, et la terre confisquée au seigneur du fief. » Mais lorsque l'Église romaine, qui n'avait aucun intérêt dans les affaires de l'État, se vit ainsi brusquement empêchée dans son expansion de pouvoir et de richesse, elle trouva un moyen d'éluder la loi en prenant, au lieu d'un titre en fief simple, des baux pour mille ans. Pour faire face à cette évasion de l'intention de la loi, l'État, sous le règne d'Édouard Ier, fit voter le statut De Religiosis, qui empêchait les personnes, au moment de leur mort ou autrement, de donner ou de transférer des terres ou des rentes aux églises ou maisons religieuses sans avoir d'abord obtenu la permission du roi. Ceci devint extrêmement nécessaire du fait que l'échiquier royal avait été appauvri au maximum par l'accumulation de propriétés foncières entre les mains des corps ecclésiastiques, et pour la protection des intérêts de l'État, surtout en vue des détournements opérés par l'Église. Mais même cette disposition ne suffisit pas. Les prélats astucieux trouvèrent un moyen d'éluder l'application de cette loi par une action collusoire intentée au tribunal pour chaque bien immobilier que l'Église souhaitait obtenir. Ainsi un particulier entièrement sous le contrôle de l'Église prenait le titre de la propriété et l'occupait ; alors la corporation religieuse intenterait contre lui un procès d'expulsion, affirmant que le titre de la propriété appartenait à l'Église — et qu'il la privait illégalement dudit bien. Le locataire, étant de connivence avec l'Église, ne faisait aucune défense, et un décret par défaut était rendu, attribuant la propriété à l'Église ; ensuite ils la détenaient par un décret de tribunal appelé recovery. Ainsi le statut d'Édouard Ier était complètement éludé et l'État contourné. Un autre statut, le 13 Edward I, fut promulgué, interdisant aux corporations religieuses de prendre ni par don, ni par achat, ni par bail, ni par recovery. L'ingéniosité sacerdotale, cependant, eut bientôt raison de cette disposition et, pour l'éluder, introduisit en Angleterre depuis le droit romain la doctrine des uses, par laquelle le titre de la propriété foncière serait au nom d'autrui ; mais celui-ci la détiendrait pour les uses d'une maison religieuse, de sorte que la corporation religieuse obtiendrait tout le bénéfice du fonds, le titre nu ne restant que dans l'individu. Cette pratique fut protégée par une charte royale de licence, qui (par ex. par 17 Car. II, c. 3) prescrivait : « Tout propriétaire de quelque impropriation, dîmes, ou parts de dîmes, dans quelque paroisse ou chapellenie, peut donner et annexer les mêmes, ou quelque part d'icelles, au patronage ou vicarage de ladite église paroissiale ou chapelle où les mêmes sont situées ou naissent ; ou régler les mêmes en fiducie pour le bénéfice du dit parsonage ou vicarage, ou du curé ou des curés y succédant, où le parsonage est inapproprié et point de vicaire doté, sans aucune licence ni mortmain. » Le mal devint si oppressif que finalement la 15 Richard II fut promulguée pour empêcher les prêtres d'absorber les fruits des terres sous leur nouvelle doctrine importée d'Italie des uses et trusts. Mais de nouveau la ruse sacerdotale prit l'avantage, et par la 23 Henry 8, c. 10, il fut édicté : « Que si quelques concessions de terres ou autres héritages devaient être faites en fiducie à l'usage de quelque église, chapelle, marguillers, guildes, fraternités, etc., pour avoir des obits perpétuels, ou un service continu d'un prêtre pour toujours, ou pour soixante ou quatre-vingts ans, ou à de tels usages et fins, tous ces uses, intentions et buts seront nuls ; ceux-ci n'étant pas des corporations, mais érigés soit par dévotion soit par le consentement commun du peuple ; et toutes les assurances collatérales faites pour déjouer ce statut seront nulles, et le dit statut sera interprété de la manière la plus favorable pour la destruction de tels uses comme susdit. » Même cette disposition ne couvrit pas le cas ; et enfin, en 1736, le célèbre statut de George II fut promulgué, mettant effectivement fin à toutes les évasions de la taxation ecclésiastique. Peut-être même celui-ci aurait-il été insuffisant pour faire face à l'adresse romaine, mais le déclassement des catholiques romains de leur ancien prédominance comme corps ecclésiastique contribua sans doute grandement à une issue favorable de la question. Ce fut la confiscation des biens de l'Église sous le règne d'Henri VIII qui ouvrit la voie à l'aboutissement des prescriptions recherchées dans les statuts de mortmain. Le statut de mortmain tel qu'édicté sous George II, intitulé « An Act to restrain the Disposition of Lands, whereby the same become inalienable » est maintenant la loi anglaise de premier plan. Il interdit le don d'argent ou de terres à des usages charitables sauf par acte opérant immédiatement, et sans pouvoir de révocation, formellement exécuté et enregistré en chancellerie au moins six mois avant la mort du donateur. Cette disposition fut spécialement établie pour empêcher prêtres et autres d'importuner un mourant afin qu'il cède ses terres à des fins charitables. Ainsi, bien qu'une personne puisse, en Angleterre, jusqu'à la dernière heure de sa vie, si elle possède une connaissance suffisante de ce qu'elle fait, léguer par testament toutes ses terres à des individus absolument, il en va autrement si elle entend donner la terre à des trustees pour un but charitable, comme construire une église, ou une école, ou un hôpital. Le statut de mortmain, 9 George II, c. 36, rappelant que le préjudice public s'était considérablement accru par de nombreuses dispositions larges et irréfléchies faites par des personnes languissantes et mourantes en faveur d'usages charitables, prenant effet après leur mort, à la déshérence de leurs héritiers légitimes, prescrit que dorénavant aucune terre ni somme d'argent destinée à être employée en terre ne sera donnée à quelque personne ou corps, à moins qu'un tel don ou transfert ne soit fait ou exécuté en présence de deux témoins douze mois avant la mort du donateur ou cédant, et soit inscrit au greffe de la Cour de Chancellerie dans les six mois après l'exécution. Par conséquent une personne sur son lit de mort ne peut en Angleterre donner des terres, ou de l'argent pour acheter des terres, à un but charitable. Cela ne peut être fait que dans la vie du donateur, au moins douze mois avant sa mort ; et la propriété doit être complètement aliénée, de sorte qu'il n'ait plus aucun contrôle sur elle. L'acte doit avoir une opération présente, et ne doit réserver aucun intérêt viager au donateur ; il doit être fait sur-le-champ et pour toujours. La politique de ce statut a parfois été mise en question, et plusieurs modes connus d'éluder le statut ont été adoptés de temps à autre. L'acte a été tenu pour n'appliquer qu'aux terres situées localement en Angleterre : et donc, si la terre est située en Écosse, ou dans les colonies, ou à l'étranger, un testament la transmettant à des fins charitables produira effet. En Écosse la loi sur la mortmain n'a pas d'application ; mais la raison en est que le droit commun d'Écosse contient un contrôle similaire sur l'aliénation de terres sur le lit de mort, et qui, à certains égards, a une application générale. Plusieurs actes ont été promulgués depuis 9 George II, c. 36, comme déjà indiqué, pour exempter divers corps de l'opération de cet acte. Ces actes s'appliquent principalement à l'Église établie. Le statut 58 George 3 : c. 45, modifié par 59 George 3 : c. 134, et 2 et 3 William 4 : c. 61, a pour objet de favoriser la construction de nouvelles églises dans des lieux peuplés en Angleterre et au pays de Galles. La loi 43 George 3 : c. 107 fut promulguée pour exempter les décrets et legs aux gouverneurs de la Queen Anne's Bounty. Par 12 et 13 Victoria, c. 49, § 4, des concessions de terrain pour des emplacements d'écoles, ne dépassant pas cinq acres, sont votées ; et il existe d'autres modifications plus récentes.
Aux États-Unis, les lois anglaises de mortmain n'ont généralement pas été adoptées ou reconnues, sauf en Pennsylvanie ; et dans cet État, par un acte promulgué en 1855, les legs, donations ou cessions, pour usages religieux ou charitables, peuvent être valables s'ils sont faits par acte ou testament au moins un mois civil avant la mort du testateur ou aliénateur. À New York, par un statut promulgué en 1848, les dons aux corporations charitables par testament doivent être faits deux mois avant la mort du testateur ; et par un autre promulgué en 1860 toute personne ayant un époux, une épouse, un enfant ou un parent, est empêchée de léguer plus de la moitié de sa succession nette à quelque société, association ou corporation. En Géorgie, de même, un cadeau à des usages charitables par testament est rendu nul si le testateur a un conjoint ou une descendance vivante, sauf s'il a été fait quatre-vingt-dix jours avant sa mort. Dans d'autres États, les contrôles à l'acquisition de biens immobiliers par des corps corporatifs sont ceux imposés par leurs chartes, ou par les lois générales en vertu desquelles ils ont été constitués. Ceux-ci limitent leurs biens à une quantité suffisante pour leurs usages naturels, et chaque fois que les corporations entrent en possession de plus que ce qui est ainsi requis ou autorisé, un acte législatif spécial est nécessaire pour légaliser de telles possessions ; excepté, toutefois, le transfert de biens fonciers en liquidation d'endettements par le cédant, néanmoins ces possessions ne peuvent être détenues que jusqu'à ce qu'on puisse les disposer correctement par vente.
Les catholiques romains évitent généralement les statuts en tenant leurs biens au nom de l'évêque, constituant ainsi ces biens comme sa propre succession, quoique les utilisant pour des fins ecclésiastiques. Voir Coller, Eccles. Hist. (voir Index dans le volume 9) ; Milman, Lat. Christianity (voir Index dans le volume 8) ; Baxter, Ch. Hist. p. 283 ; Elliott, Delineation of Romanism, pp. 173, 296 ; Chambers, Cyclop. s.v. ; Amer. Cyclop. s.v. ; Eadie, Eccles. Cyclop. s.v. ; Coke, First Part of the Institutes of the Laws of England (Phila. 1853, 2 volumes, 8vo), 1:99, 112 ; Blackstone, Commentaries on the Laws of England (Phila. 1863, 2 volumes, 8vo), book 1:479 ; book 2:268 ; book 4:108, 424, 426, 441.