Définition dans Jewish Encyclopedia

Dîme

TITHE

La dîme, la dixième partie de toute chose, affectée comme taxe ou sacrifice. — Données bibliques : Le fait de donner la dîme des possessions remonte à une antiquité très ancienne, existant dès l’époque des Patriarches. Abraham donna à Melchisédek « les dîmes de tout » (Gen. XIV, 20) ; et Jacob fit vœu que, s’il revenait sain et sauf dans la maison de son père, il reconnaîtrait Ynwn comme son Seigneur et lui donnerait la dixième partie de tout ce qu’il possédait (ibid. XXVIII, 20-22). Plus tard, la loi mosaïque rendit la dîme obligatoire pour les Israélites. La dîme, qu’elle fût du produit du sol ou du fruit de l’arbre, appartenait à Yiiwh et était par conséquent sainte. Elle était rachetable « en y ajoutant un cinquième » ; mais la dîme des bestiaux n’était pas rachetable ; si un animal était échangé contre un autre, les deux devenaient saints pour YHWH. La manière de lever la dîme des bestiaux est indiquée : on les comptait un à un ; et chaque dixième qui passait sous la verge devenait la bête de la dîme (Lév. XXVII, 30-33).

Il paraît exister une divergence entre le Livre des Nombres et celui du Deutéronome à propos de la dîme. Dans Num. XVIII, 21-26 il est dit que « tout le dixième en Israël » est donné aux Lévites « pour héritage » ; comme ils n’avaient point de part dans la terre, la dîme devait être leur principale source de subsistance. D’autre part, les Lévites eux-mêmes devaient donner aux prêtres la dixième partie de toutes les dîmes qu’ils recevaient. Deut. XIV, 23-29 prescrit cependant la dîme annuelle de l’augmentation de la terre ; celle-ci devait être mangée devant le Seigneur, c.-à-d. dans la ville où le Temple était construit. Mais si la distance jusqu’à une telle ville rendait le transport de toutes les dîmes impraticable, on pouvait convertir la dîme en argent et dépenser la somme dans la ville pour des vivres, etc. (« ce dont ton âme aura désir », ibid., v. 26). Tous les trois ans, les dîmes n’étaient pas portées à la ville du Temple, mais devaient être conservées au foyer (« dans tes portes »), et « le Lévite, l’étranger, l’orphelin et la veuve » devaient « manger et être rassasiés » (ibid., v. 29). On doit conclure que, l’année sabbatique ne permettant aucune dîme, la dîme des première, deuxième, quatrième et cinquième années de chaque cycle de sept ans devait être apportée au Temple et consommée par le propriétaire terrien et sa famille, tandis que la dîme de la troisième et de la sixième année était laissée au foyer pour les pauvres.

La troisième année était appelée année de la dîme ; après la distribution de la dîme entre les Lévites et les autres, les propriétaires devaient proclamer solennellement devant le Seigneur qu’ils avaient observé toutes les lois qui s’y rapportaient, concluant cette déclaration par une prière pour la bénédiction d’Elohîm (ibid. XXVI, 12-15). Un deuilleur n’était pas autorisé à manger la dîme, on ne pouvait l’employer à un usage impur ni la donner pour un mort.

Samuel informa les Israélites qu’ils devraient donner un dixième de tout au roi (I Sam. VIII, 15, 17). Lorsque les Israélites tombèrent ensuite dans l’idolâtrie, ils continuèrent d’apporter leurs dîmes au temple de leurs idoles ; mais ils semblent alors avoir adopté un autre système pour leur offrande (comp. Amos IV, 4 [Hébr. et R. V.]). Le roi Ezéchias rétablit la dîme sur ses sujets ; et le peuple de Juda la porta en abondance, apparemment pour l’usage des Lévites. En effet, la quantité fut si grande que le roi ordonna la préparation de chambres spéciales dans le Temple pour la réception de ces dons (II Chron. XXXI, 6-12). La même disposition fut prise plus tard par Néhémie (Neh. X, 39 ; XIII, 13).

En littérature rabbinique : Selon les Rabbins, les livres des Nombres et du Deutéronome se complètent l’un l’autre (comp. Tithe, Biblical Data) ; il ne peut donc y avoir contradiction entre eux. Ainsi il existe trois sortes de dîmes : (1) celle donnée aux Lévites comme énoncé dans Num. XVIII, 21 sqq., dite « première dîme » (ma'aser rishon) ; (2) la dîme qui devait être apportée à Jérusalem et consommée là par le propriétaire et sa famille, appelée « seconde dîme » (ma'aser shéni), prélevée sur ce qui restait après attribution de la première dîme ; et (3) celle donnée aux pauvres (ma'aser 'ani). Par conséquent, deux dîmes devaient être prélevées chaque année, sauf la septième : les n° 1 et 2 les années un, deux, quatre et cinq ; les n° 1 et 3 les années trois et six.

Les Rabbins infèrent de Deut. XIV, 23 que chaque dîme devait être prélevée sur la production de chaque année séparément, que ce soit les récoltes, le bétail ou toute chose soumise à la dîme (Sifre, Deut. 105 ; Ter. I, 5 ; R. II. 8a, 12b). Ils fixèrent également un jour particulier marquant le début de l’année pour la dîme. Le premier d’Eloul selon R. Meïr, ou le premier de Tishri selon R. Éléazar et R. Siméon, est le nouvel an pour la dîme des bestiaux ; le premier de Tishri pour les produits du sol ; le premier de Chébât selon l’école de Shammaï, ou le quinzième de Chébât selon l’école de Hillel, pour les fruits des arbres (H. II, I, 1). L’enlèvement des dîmes et la récitation de la confession (comp. Deut. XXVI, 12 sqq.) doivent avoir lieu à la veille de la Pâque des années quatrième et septième de chaque cycle de sept années. Bien que l’enlèvement ne soit mentionné qu’à propos de la dîme des pauvres, les Rabbins conclurent que les deux autres dîmes doivent aussi être dégagées au même moment (Sifre, Deut. 109). Les Rabbins établirent des règles pour distinguer les produits soumis à la dîme : ils doivent être comestibles, la propriété d’un individu et le produit de la terre. Les fruits doivent être assez mûrs pour être mangés ; quand on mange un fruit non titré à l’état immature, on ne transgresse pas la Loi (Ma'as. I, 1 sqq.).

Comme il apparaît dans la Bible, la loi de la dîme devait originellement s’appliquer en Palestine seulement ; les Prophètes, cependant, ordonnèrent que la dîme soit observée aussi en Babylonie, celle-ci étant proche de la Palestine. Les premiers rabbins appliquèrent la loi de la dîme à l’Égypte et aux terres d’Ammon et de Moab (Yad IV, 3) ; et les scribes semblent avoir institué des dîmes en Syrie (Deut. VI, 11 ; comp. Shulchan 'Aruk, Yoreh De'ah, 331, 1 sqq.).

Les Rabbins insistent en plusieurs endroits sur l’importance des dîmes. La dîme est l’une des trois choses par le mérite desquelles le monde fut créé (Gen. R. I, 6), et par lesquelles les Israélites obtiennent de la part d’Elohîm ce qu’ils désirent (Pesik. XI, 96b ; Tan., Re'eh). Par le mérite des dîmes, aussi, les Israélites après la mort échappent, pendant douze mois, au châtiment que subissent les méchants en enfer (Pesik. XI, 97b-98a ; Midr. Mishle XXXI.). Les Patriarches observèrent la loi de la dîme, selon deux récits différents ; (1) Abraham offrit la première dîme, Isaac apporta l'offrande destinée aux prêtres (terumah gedolah), et Jacob apporta la seconde dîme (Pesik. R. 25 [éd. Friedmann, p. 127b]) ; (2) Abraham présenta la terumah, Isaac offrit la seconde dîme, et Jacob la première (Pesik. XI, 98a ; comp. Gen. R. LXIV, 6 ; Num. R. XII, 13 ; Pirke R. El. XXVII, XXXIII). Celui qui prend part à un fruit non titré est semblable à celui qui mange de la chair d’un animal mort ; et selon Juda ha-Nasi, celui qui mange un fruit dont la dîme pour les pauvres n’a pas été affectée mérite la mort (Pesik. XI, 99a-b). L’une des interprétations de Proverbes XXX, 4 est que celui qui accomplit la dîme cause la pluie, et celui qui la néglige cause la sécheresse (Yalkut, Prov. 962). Le manquement à la loi de la dîme amène des ouragans (Midr. Teh. au Ps. XVIII).

La dîme pour les pauvres donna lieu à la pratique du titheage des gains personnels, ayant pour objet de distribuer aux nécessiteux la somme ainsi affectée. Cela est déduit dans le Sifre (cité dans Tos. à Ta'anit 9a) de Deut. XIV, 23, et est donc considéré comme une obligation imposée par la Loi mosaïque (Ture Zahab au Shulchan 'Aruk, Yoreh De'ah, 349, 1 ; comp. Isaïah Horwitz, Shene Lu'hot ha-Berit, et Joseph Hahn, Yosef Omez, p. 176, Francfort-sur-le-Main, 1728). Joel Sirkes dans son Bayit Hadash (sur le Shulchan 'Aruk, loc. cit.) pense toutefois que le tithe des gains personnels n’est qu’une coutume et n’est pas obligatoire, ni sous la loi mosaïque ni sous la loi rabbinique. La dîme entière doit être donnée aux pauvres ; aucune partie ne peut être affectée à un autre usage religieux (Shulchan 'Aruk, loc. cit., glosses d'Isserles).

W. B. M. Sel.

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Source

The Jewish Encyclopedia, Funk & Wagnalls (1901-1906), domaine public aux États-Unis ; sélection partielle, traduction française et réadaptation éditoriale À l'ombre du figuier, d'après les scans Internet Archive.